Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2301816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2023, le 18 novembre 2024 et le 6 mars 2025, M. et Mme D et E A, représentés par AVK Associés, Me Gros, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Cosne-d’Allier a accordé à M. C B un permis de construire une serre photovoltaïque de type abri climatique au lieu-dit F ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cosne-d’Allier a accordé à M. B un permis de construire modificatif portant sur les distances d’implantation ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 6 avril 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a été sollicité ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme qui exigent que l’installation envisagée corresponde à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 dès lors que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole significative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à l’insertion paysagère des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit une bande de 30 mètres inconstructibles autour de chaque zone naturelle ;
— l’arrêté du 18 septembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme applicables au projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la création de voies nouvelles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit une bande de 30 mètres inconstructibles autour de chaque zone naturelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2024 et le 12 février 2025, M. C B, représenté par le cabinet Volta, Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, au besoin après application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification par les requérants de l’occupation ou de la détention régulière de leur bien et de leur intérêt pour agir ;
— les moyens tirés de ce que le projet méconnaît les articles L. 111-31 et L. 111-28 du code de l’urbanisme sont inopérants en l’absence d’entrée en vigueur de ces dispositions à la date de l’arrêté contesté ;
— les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 5 mars 2025, la commune de Cosne-d’Allier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens tirés de ce que le projet méconnaît les articles L. 111-31 et L. 111-28 du code de l’urbanisme sont inopérants en l’absence d’entrée en vigueur de ces dispositions à la date de l’arrêté contesté ;
— les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 2 avril 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, l’irrecevabilité du moyen tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors que ce moyen a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Les requérants ont présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Ferrandon, représentant les requérants, Me Lambert, représentant la commune de Cosne-d’Allier et Me Bonnin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire de la commune de Cosne-d’Allier a accordé à M. C B un permis de construire une serre photovoltaïque de type abri climatique au lieu-dit F. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif à cet arrêté initial, modifiant les distances d’implantation. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 6 avril 2023 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme, créées par la loi n° 2023-175 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), adoptée le 10 mars 2023 et entrée en vigueur le 12 mars suivant : « L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative ». En application des dispositions de l’article L. 111-31 dudit code : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. () ». Selon les dispositions de l’article L. 111-34 dudit code : « Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-34 du code de l’urbanisme que les dispositions des articles L. 111-28 et L. 111-31 du même code ne peuvent trouver application qu’en vertu d’un décret en Conseil d’Etat qui en fixe les conditions, lequel n’était pas édicté à la date de l’arrêté de permis de construire contesté. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 111-28 et L. 111-31 doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
5. Le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme a été invoqué par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, soit passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, effectuée le 11 juin 2024. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels avoisinants, le permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet se situe à l’est de la commune de Cosne-d’Allier, au lieu-dit F, en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune et à proximité immédiate de la forêt domaniale de Dreuille. Les parcelles concernées par le projet sont bordées, au nord et à l’ouest, par une parcelle agricole cultivée et exploitée, au sud, par la route départementale n° 11 et à l’est par ladite forêt domaniale. Le projet consiste en l’implantation d’un verger de pommiers sous serre photovoltaïque d’une emprise au sol de 7 173 m2 selon le permis de construire modificatif. La serre est constituée d’une structure porteuse en acier permettant de soutenir les panneaux photovoltaïques situés à une hauteur au faîtage de 5,12 mètres ainsi qu’un filet de protection. Le projet prévoit l’implantation d’un aménagement paysager le long de la route départementale afin de limiter l’impact paysager du projet. Dans cet environnement rural, dépourvu de caractère particulier, le projet d’implantation d’un verger sous ombrières photovoltaïques n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. En quatrième lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
9. Aux termes des dispositions de l’article 2.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Autour de chaque zone naturelle, une bande de 30 mètres reste inconstructible en prévention des risques de chutes d’arbres ». Par arrêté du 6 avril 2023, le maire de la commune de Cosne-d’Allier a autorisé l’implantation des structures photovoltaïques à moins de 30 mètres de la forêt domaniale de Dreuille, classée en zone naturelle en méconnaissance des dispositions précitées. Cette illégalité a été régularisée par arrêté du 18 septembre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 18 septembre 2024 :
10. En premier lieu, le titulaire d’un permis de construire tient de celui-ci des droits qui ne sauraient être affectés par des dispositions entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance. Or, comme cela a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme n’était pas entré en vigueur à la date d’approbation du permis de construire initial. Ainsi, dès lors que le permis de construire modificatif a eu pour seul objet de régulariser l’illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit une bande de 30 mètres inconstructibles autour de chaque zone naturelle et de modifier la largeur de l’accès permettant le passage des engins agricoles, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans l’ensemble de la zone, la création de voies nouvelles est interdite. Toutefois sera tolérée ponctuellement l’aménagement de voies tendant à regrouper les accès pour raison de sécurité, sous réserve d’une longueur strictement nécessaire ».
12. Les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif méconnaît ces dispositions car il autorise la création de voies nouvelles en prévoyant des aires de retournement qui n’étaient pas prévues initialement. Toutefois, la création d’une aire de retournement ne constitue pas une voie nouvelle visée par les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions seront implantées en fonction de leur destination avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’axe des voies. / Cette règle ne s’applique pas pour les travaux d’extension des constructions existantes qui devront être implantées dans le prolongement du bâtiment ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’implantation des ombrières en limite sud du terrain d’assiette n’a pas été modifiée par le permis de construire modificatif contesté. D’autre part, l’axe de la voie s’entend de la ligne médiane de la voie publique et non de sa limite nord et les ombrières sont implantées à plus de 10 mètres de cet axe. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l’article 2.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues dès lors que le permis modificatif prévoit l’implantation d’une citerne dans la bande des 30 mètres inconstructibles autour de chaque zone naturelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la citerne projetée est une citerne dite « souple » qui ne présente pas les caractéristiques d’une construction au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme par le permis de construire modificatif doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils contestent.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et E A, à M. C B et à la commune de Cosne-d’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301816
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