Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2603107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. C…, représenté par Me Boiardi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ouabi en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative anormalement longue en ce qu’il ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire français ; qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’elle l’expose au risque d’être contraint d’interrompre ses études au sein de l’Ecole Internationale de Mode de Paris ; qu’en outre, elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que les motifs de la décision de refus ne lui ont pas été communiqués ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions posées par les dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2513463 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2026 à 14 heures.
Le rapport de M. Belhadj, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 11 juillet 2006 à Courcouronnes (France), de nationalité béninoise, a été titulaire d’un document de circulation en qualité de mineur étranger valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2024. Il a sollicité, le 26 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt d’une pré-demande. Il a été titulaire de plusieurs attestations de prolongation d’instruction valables du 9 décembre 2024 au 8 mars 2025 et déclare s’être vu remettre, en dernier lieu, un tel document valable jusqu’au 28 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A… est né en France le 11 juillet 2006 et a bénéficié d’un document de circulation en qualité de mineur étranger. Le 23 septembre 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plusieurs attestations de prolongation lui ont été délivrées. La décision attaquée a pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y est né et qu’il justifie d’un processus d’insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Ouabi, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler l’attestation de prolongation de la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Ouabi son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus ·
- Établissement d'enseignement ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Formation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Demande
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Épidémie ·
- Dégât des eaux ·
- Volonté ·
- Location ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Erreur
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Surface habitable ·
- Ensemble immobilier ·
- Impôt ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Euro ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Resistance abusive
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Aménagement du territoire ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Service public
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Norvège ·
- L'etat
- Médecin ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Blessure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.