Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2511909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat (Paris Habitat – OPH) a rejeté sa candidature à l’attribution d’un logement situé 38, rue Dunois dans le 13ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner Paris Habitat – OPH à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de ce qu’elle n’a jamais reçu de dossier de candidature ni de bon de visite comportant les caractéristiques du logement proposé et qu’elle n’a pas été à même de présenter les documents justifiant de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation car elle ne tient pas compte du montant de l’aide personnalisée au logement à laquelle elle peut prétendre ;
l’attribution d’un logement social n’est pas subordonnée à une condition de ressources minimales ;
la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO ; le taux d’effort ne peut pas justifier, à lui seul, le rejet d’une candidature prioritaire ;
son dossier n’a pas été classé par ordre de priorité avec les autres candidats ;
la décision attaquée méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle la maintient dans des conditions d’existence précaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 5 septembre et 9 octobre 2025, Paris Habitat – OPH conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Paris Habitat – OPH soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de la construction et de l’habitation,
l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation,
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social,
la charte d’attribution des logements de Paris Habitat du 12 décembre 2024,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été reconnue prioritaire et comme devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation DALO du 6 septembre 2023. Elle s’est vu proposer un logement de type T2 situé 38, rue Dunois dans le 13ème arrondissement de Paris, relevant du parc locatif de l’office public de l’habitat Paris Habitat (Paris Habitat – OPH). Examinée lors de sa séance du 22 janvier 2025 par la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH, sa candidature a été rejetée au motif d’un taux d’effort trop élevé. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. /…/ Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. / Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu’une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l’article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l’examen de la demande par la commission d’attribution /…/ d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 441-3-1 du même code : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 susvisé : « Le taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / – numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / – dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. 441-2-2 de ce même code. ». Selon l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2022 susvisé, les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander pour l’évaluation des ressources mensuelles sont, pour un salarié, les bulletins de salaire des trois derniers mois ou une attestation de l’employeur. L’article 2.3 de la charte d’attribution des logement sociaux de Paris Habitat, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée (conseil d’administration du 12 décembre 2024), fixe à 35% le taux d’effort à ne pas dépasser.
En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense, d’une part, que Mme A…, contrairement à ce qu’elle soutient, a été informée, par un courriel du 23 décembre 2024, que sa candidature avait été désignée sur un logement sis 38, rue Dunois dans le 13ème arrondissement de Paris relevant du patrimoine de Paris Habitat – OPH, d’autre part, qu’elle s’est vu octroyer un délai de dix jours pour compléter son dossier de différentes pièces et, enfin, qu’elle s’est vu remettre un bon de visite relatif audit logement. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, Mme A… a présenté sa candidature pour un logement de type T2 situé 38, rue Dunois dans le 13ème arrondissement de Paris, d’une surface de 41 m², dont le loyer et les charges s’élèvent à la somme mensuelle totale de 797,82 euros. Pour rejeter la candidature de Mme A…, la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH a estimé que son taux d’effort, calculé en rapportant ce montant de loyer à son revenu mensuel moyen au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2024, soit la somme de 1 934 euros avec une aide au logement estimée à zéro euro, s’établissait à 41,23%, soit un niveau trop élevé pour pouvoir prétendre à l’attribution du logement social sollicité. Dans l’instance, Mme A… produit ses deux bulletins de salaire afférents au mois de décembre 2024, qui établissent qu’elle a perçu en décembre 2024 un revenu de 2 449,27 euros, supérieur au revenu moyen des trois mois précédents. En tenant compte de ce salaire plus élevé, son revenu mensuel moyen pour le dernier trimestre 2024 s’établit à la somme de 2 106 euros, ramenant ainsi son taux d’effort à 37,8%, qui reste toutefois supérieur au seuil de 35% fixé à l’article 2.3 de la charte d’attribution des logements de Paris Habitat. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de la circonstance que les aides au logement n’ont pas été prises en compte dans le calcul de ses ressources, il ressort cependant de la simulation de ses droits produite par le défendeur, qu’elle n’est pas éligible à l’aide personnalisée au logement. Dans ces circonstances, au regard des éléments dont il disposait à la date de sa décision, Paris Habitat – OPH n’a pas entaché sa décision du 23 janvier 2025 d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant à Mme A… l’attribution du logement social sollicité.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation que seuls sont classés par ordre de priorité les candidats à qui le logement proposé est attribué. Le moyen soulevé par Mme A… tiré de ce que son dossier aurait dû faire l’objet d’un classement avec les autres candidats doit ainsi être écarté, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision rejetant sa candidature n’est pas illégale.
En dernier lieu, en se bornant à indiquer que la décision attaquée « a pour effet de la maintenir dans des conditions d’existence précaires » la requérant n’établit pas que l’autorité compétente aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Paris Habitat -OPH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office public de l’habitat Paris Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus ·
- Établissement d'enseignement ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Formation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Épidémie ·
- Dégât des eaux ·
- Volonté ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Euro ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Resistance abusive
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Aménagement du territoire ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Norvège ·
- L'etat
- Médecin ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Blessure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.