Annulation 18 août 2023
Rejet 27 septembre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2401166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 août 2023, N° 2300861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par un jugement n° 2401166 du 27 septembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l’encontre de l’Etat si la préfète des Vosges ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté, conformément aux motifs de ce dernier, le jugement du tribunal n° 2300861 du 18 août 2023.
Par deux mémoires enregistrés les 2 décembre 2024 et 28 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir que le jugement du 18 août 2023 a été entièrement exécuté, dès lors que M. B a été admis au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de l’avis favorable du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Gehin, conclut :
1°) à ce que le tribunal procède à la liquidation de l’astreinte ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement du 18 août 2023 n’a pas été exécuté, dès lors que la préfète des Vosges a repris l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans l’examiner également sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
— il y a lieu, pour le tribunal, de liquider l’astreinte, qui atteindra 2 750 euros au jour de l’audience et une somme plus élevée à la date du délibéré.
Un mémoire présenté par Me Géhin, enregistré le 5 février 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
1. Par un jugement n° 2300861 du 18 août 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a jugé que la préfète des Vosges avait entaché sa décision d’un défaut d’examen en rejetant la demande de titre de séjour de M. B, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au titre de séjour pour motif de santé, sans l’examiner également au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. En conséquence, le tribunal a annulé ce refus de titre de séjour et enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois.
2. Par un jugement n° 2401166 du 27 septembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l’encontre de l’Etat si la préfète des Vosges ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté, conformément aux motifs de ce dernier, le jugement du 18 août 2023.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Le jugement n° 2300861 du 18 août 2023 annulant la décision de refus de titre de séjour opposé à M. B a eu pour effet de saisir à nouveau la préfète des Vosges de la demande de titre de séjour de ce dernier. L’autorité qui s’attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire faisait obstacle à ce que la préfète des Vosges rejette à nouveau cette demande sans l’avoir examinée au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, elle ne faisait pas obstacle à ce qu’au contraire, la préfète fasse droit à cette demande en délivrant un titre de séjour en vertu de l’article L. 425-9 du même code, également invoqué à l’appui de la demande de titre de séjour, sans qu’elle soit alors tenue d’examiner également la demande de titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé comportant des effets au moins équivalents à ceux d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces articles.
5. Il est constant que, le 16 décembre 2024, la préfète des Vosges a ordonné la délivrance à M. B d’un titre de séjour pour raisons de santé, à la suite de l’avis favorable émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 décembre 2024. Elle doit, par suite, être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant exécuté ce jugement du 18 août 2023. Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2401166 du 27 septembre 2024.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète des Vosges, à M. A B et à Me Gehin.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
— M. Durand, premier conseiller,
— Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. -F. Goujon-Fischer L’assesseur le plus ancien,
F. Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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