Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2204673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 15 mars 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 mars 2022 et la décision du 5 juillet 2022 par laquelle ce préfet lui a réclamé le remboursement d’une somme de 3 938,22 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération ;
2°) de la conseiller sur les démarches à sa disposition pour résoudre sa situation.
Elle soutient que :
— elle est en arrêt de travail depuis le 26 mars 2020 à la suite de deux blessures survenues à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en avril 2020 puis en décembre 2020 ;
— la commission de réforme n’a pas tenu compte de l’avis des médecins de la police, qui reconnaissent que ses douleurs résultent de ces blessures ;
— elle se trouve en congé de maladie ordinaire depuis quinze mois ;
— le médecin de la police de Saint-Brieuc a préconisé une reprise de ses fonctions à condition qu’elle consulte le médecin de la police dès son arrivée sur son nouveau poste à Bordeaux et suive immédiatement une kinésithérapie ;
— après sa prise de poste à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, elle a été affectée en brigade alors qu’elle avait sollicité sa hiérarchie pour éviter le contact avec le public et sa présence sur la voie publique, de sorte que ses douleurs ont empiré ;
— son médecin a établi, par erreur, après sa blessure en 2020, un arrêt de travail ordinaire sans déposer une déclaration d’accident de service ;
— le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) aurait dû la contacter pour lui demander de faire établir un nouvel arrêt de travail précisant qu’il s’agissait d’un accident de service ;
— l’accident survenu en service en avril 2020 n’apparaissait pas dans son dossier administratif ;
— elle n’a eu aucun retour sur son rapport de cinq pages adressé mi-avril 2022 à sa directrice départementale et tendant à la prise en compte de sa situation afin de reconnaître sa position d’accident de travail, qui, selon son syndicat, n’a pas été transmis à sa hiérarchie par le secrétariat de l’aéroport dans lequel elle est affectée ;
— le médecin interrégional de Bordeaux a confirmé à son syndicat que son dossier avait été transmis dès son affectation et que sa situation médicale correspondait à des séquelles d’un accident de service qui n’a jamais été consolidé ;
— la décision en litige a été prise alors qu’elle devait se rendre à une expertise médicale le 4 août 2022, à la suite de laquelle le médecin expert a estimé que ses douleurs étaient dues aux accidents de service de 2020 ;
— depuis l’intervention de la décision en litige, ses demandes de soins n’ont pu aboutir, ce qui engendre une aggravation de son état de santé et de ses douleurs ;
— les conséquences de la décision en litige sont dramatiques pour elle, dès lors que sa rémunération ne lui est pas versée en intégralité, qu’elle n’a aucune possibilité d’avancement et qu’elle ne cotise plus pour sa retraite ;
— sa hiérarchie ne s’est pas enquise de son bien-être physique et psychologique, en méconnaissance de l’article R. 434-6 du règlement intérieur de la police nationale ;
— dès réception du courriel de l’ancien médecin interrégional au SGAMI, le médecin de ce service a informé son syndicat que son accident de service allait être reconnu ;
— elle a perçu les 12 000 euros qui avaient été retenus sur son salaire et reçu l’arrêté modifiant sa position administrative ;
— elle a transmis neuf ordonnances à son service afin d’obtenir des soins, sans retour du SGAMI ; elle a obtenu l’octroi de 10 séances de kinésithérapie et de 10 séances de balnéothérapie mais devrait se voir octroyer des soins de kinésithérapie sans que le nombre de séances soit limité ;
— elle a été convoquée pour une nouvelle expertise en février 2024, avec un médecin qui a fait preuve de parti pris et a préconisé une reprise du travail, sans séances de kinésithérapie supplémentaires, alors qu’il ne l’a pas examinée et n’a pas consulté les résultats de ses examens par imagerie médicale.
La requête a été communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mai 2022 et de la décision du 5 juillet 2022 sont devenues sans objet dès lors qu’elles ont été rapportées par l’administration et, d’autre part, de l’irrecevabilité du surplus des conclusions de Mme B en raison de leur objet, qui n’entre pas dans l’office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est brigadière de police. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 mars 2022, puis, par une décision du 5 juillet 2022, ce préfet lui a demandé le remboursement d’une somme de 3 938,32 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération consécutif à ce placement en disponibilité. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B indique, dans son mémoire enregistré le 15 mars 2024, qu’elle a " perçu les 12 000 euros qui () avaient été retenus et () réceptionné l’arrêté modifiant [s]a position administrative ". Ainsi, il résulte de ses propres écritures que les décisions dont elle devait être regardée, dans sa requête, comme demandant l’annulation ont été retirées par l’administration en cours d’instance. Il s’ensuit que ces conclusions sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de prodiguer des conseils à une personne la saisissant d’un recours. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à obtenir des renseignements sur les recours juridiques dont elle dispose et des conseils sur les démarches à accomplir sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a placé Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 mars 2022 et de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle ce préfet lui a demandé le remboursement d’une somme de 3 938,32 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération consécutif à ce placement en disponibilité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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