Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. C… D… et Mme B… E… épouse D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A… D…, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 novembre 2025 de l’ambassade de France à Oslo (Norvège) ayant refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention talent M. et Mme D… et à leur fils mineur, A… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa et de prendre de nouvelles décisions dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des effets de la décision litigieuse qui prive M. D… d’emploi et de revenus alors qu’il a à charge son épouse et leur jeune fils et a un impact sur l’activité de l’INSA;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle méconnaît l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 26, 27 et 30 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Oslo pour que soient délivrés les visas demandés et produit les vignettes pour en attester.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2605280 enregistrée le 16 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 27 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction le 26 mars 2026 à l’ambassade de France à Oslo de délivrer le visa sollicité et a produit les vignettes des visas délivrés. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D… une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme B… E… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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