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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme D E agissant tant en son nom propre qu’au nom de son fils A C, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 avril 2025 prise par le préfet du Var en tant qu’il refuse la délivrance d’un passeport à l’enfant A C ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de
48 heures de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle doit se rendre en Algérie, avec son fils, au chevet de son père, dont l’état de santé est critique ;
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne comporte strictement l’énoncé d’aucune considération de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permettent de fonder le refus de délivrance de documents d’identité à l’ascendant au descendant d’une personne fichée ;
— elle a été prise en violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le référé doit être rejeté en raison d’une réitération d’une demande déjà jugée ;
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°2505651 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er août 2025 à 14h15 en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli ;
— les observations de Me Carmier qui a repris et développé ses écritures.
Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, représente légale de M. C, a sollicité au nom de son fils la délivrance d’une carte nationale d’identité ainsi qu’un passeport pour son enfant, auprès des services de la mairie de Marseille, le 12 novembre 2024. Eu égard au fichage du père de l’enfant M. B C au fichier des personnes recherchées, lequel s’est évadé de la maison centrale de Moulins-Yzeure, les procureurs des tribunaux judiciaires de Moulins et de Marseille ainsi que le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Moulins se sont opposés à la délivrance des documents demandés. Par une décision du 22 avril 2025, la direction des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var a refusé de délivrer lesdits documents d’identité. La carte nationale d’identité au nom de son fils a été par suite délivrée à la requérante. Mme E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision en tant qu’elle rejette sa demande de délivrance d’un passeport au nom de son fils.
Sur l’exception de chose jugée opposée en défense :
2. En l’espèce, la requérante produit de nouvelles pièces et par suite fait valoir des circonstances de fait nouvelles par rapport à celles avancées dans la requête en référé déjà jugée. Par suite, l’exception de chose jugée opposée par le préfet du Var doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui fait obstacle à ce qu’elle rende visite à son père hospitalisé qui réside en Algérie, accompagnée de son fils, âgé de 7 mois, la requérante soutient tout d’abord que l’état de santé de celui-ci s’est dégradé. Elle n’apporte toutefois pas d’éléments justificatifs probants, produisant seulement une attestation manuscrite du CHU de Mostaganem du 30 juin 2025 dont il est impossible d’identifier le nom du médecin signataire. La requérante soutient, ensuite, qu’elle allaite son enfant, produisant une attestation signée par une assistance maternelle, ce qui l’empêche de voyager sans son enfant. Si cette attestation n’est certes pas établie par le médecin de famille ou un pédiatre, l’administration ne soutient pas qu’il s’agirait d’un faux, se bornant à affirmer que cette pièce « ne prouve rien » et que le contrat joint ne concerne pas la requérante, ce qui n’a été à aucun moment soutenu dans les écritures. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, il convient de considérer l’allaitement de l’enfant comme établi. Eu égard à l’état de santé du père de la requérante, et en dépit du fait qu’il n’est pas établi que son pronostic vital serait engagé, il est légitime que la requérante puisse se rendre assez rapidement à son chevet accompagné de son enfant qu’elle allaite. La condition d’urgence doit être considérée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de fonder le refus de délivrance de documents d’identité à un enfant d’une personne fichée, qui ne le sollicite ni pour elle-même ni pour son fils, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de l’enfant A C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Carmier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 avril 2025 du préfet du Var en tant qu’elle refuse la délivrance d’un passeport à l’enfant A C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de l’enfant A
C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à
intervenir, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier, la somme de 1 300 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 4 août 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2509068
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