Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 févr. 2025, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Occitanie a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et lui a supprimé ses allocations ;
2°) d’enjoindre à France Travail de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de le rétablir dans ses droits aux allocations chômage.
Il soutient que :
— il est actuellement sans ressource et dans une situation de grande précarité, rendant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de ses allocations « injustes et préjudiciables » ;
— le motif de fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement, qui lui est opposé, repose sur une interprétation erronée des faits ;
— la décision contestée constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la directrice régionale de France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— M. A ne justifie d’aucune pièce à l’appui de sa requête pour démontrer une quelconque situation d’urgence ; il a été radié pour une absence de déclaration d’activité et rien ne démontre qu’à ce jour il n’exerce pas une activité ;
— l’urgence dont se prévaut le requérant, imputable à ses fausses déclarations répétées, actes délibérés de fraude, et ce malgré les avertissements de France Travail, ne peut être caractérisée en l’espèce ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le requérant ne soulève aucune erreur de droit de nature à remettre en cause la décision en litige ;
— il appartenait à M. A, demandeur d’emploi et à qui il a été rappelé, dans un courrier dont il a pris connaissance le 26 juin 2024, ses obligations, de porter à la connaissance de France Travail, dans les 72 heures, tout changement de situation qui aurait une incidence sur sa situation ;
— France Travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en radiant M. A de la liste des demandeurs d’emploi pendant six mois et en supprimant définitivement son revenu de remplacement en application des dispositions de l’article R. 5412-1 du code du travail, ce dernier ayant sciemment commis de fausses déclarations en ne signalant pas une reprise de travail en mai 2024, durant quatre mois consécutifs, et alors qu’il percevait l’allocation chômage ; il cumule sept mois d’activité salariée non déclarés entre février 2023 et août 2024, après avoir omis de déclarer trois mois d’activité en 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408162 enregistrée le 31 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Le Fiblec a lu son rapport au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 novembre 2018 à la suite d’une rupture conventionnelle, et a bénéficié, à ce titre, d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une décision du 9 octobre 2024, le directeur de l’agence France Travail Occitanie a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et lui a supprimé ses allocations. M. A a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par le directeur de l’agence France Travail Occitanie le 24 octobre 2024. Il a ensuite saisi la médiatrice régionale de l’opérateur France Travail qui a mis fin à la médiation le 6 décembre 2024. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Occitanie a prononcé sa radiation pour une durée de six mois et lui a supprimé ses allocations.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5411-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ». Et aux termes de l’article R. 5426-3 du même code : « () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. / L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 5412-4 du même code : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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