Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2308328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté les demandes de raccordement au réseau de distribution d’électricité d’immeubles situés au 13 avenue Danielle Casanova et présentées, pour son compte, par la société Enedis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil de prendre une décision autorisant ou ne s’opposant pas aux raccordements sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a bien déposé quatre demandes de raccordement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la demande qu’il a présentée n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du code de l’urbanisme prescrivant l’obtention d’une autorisation.
La requête a été communiquée à la commune du Blanc-Mesnil qui n’a pas produit d’observation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bardoul, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé auprès de la société Enedis quatre demandes de raccordement au réseau de distribution d’électricité de biens immobiliers situés 13 avenue Danielle Casanova, sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil. Par un courrier du 4 février 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a informé la société Enedis qu’il émettait un avis défavorable aux demandes présentées pour le compte de M. B. Par un jugement n°2207634 du 6 avril 2023, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil de procéder au réexamen des demandes de l’intéressé. Par décision du 9 mai 2023, le maire de la commune du Blanc-Mesnil s’est à nouveau opposé aux raccordements électriques sollicités. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de la commune du Blanc-Mesnil à la société Enedis daté du 4 février 2022, que celle-ci a présenté pour le compte de M. B quatre demandes de raccordement électrique, enregistrées sous les nos 2208C5E148949- 2108C5E073130 – 2208C5E149052 – 2208C5E149023 et non une seule, sous le n°2108C5E073130, ainsi que l’indique la décision attaquée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R* 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ". Aux termes de l’article R* 421-13 du même code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. () ".
5. M. B soutient, sans être contesté par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, et sans que cela soit contredit par les pièces du dossier, que les travaux qu’il a entrepris dans sa propriété, exécutés sur une construction existante, qui consistent à diviser une construction en plusieurs appartements, ne modifient pas l’aspect extérieur de l’immeuble, ne changent pas sa destination, ne créent pas de surface de plancher et n’ont pas pour effet de modifier ou supprimer un élément protégé par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou identifié par le plan local d’urbanisme intercommunal. De tels travaux, qui ne sont mentionnés ni aux articles R* 421-14 à R. 421-16 ni à l’article R* 421-17 du code de l’urbanisme, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Par suite, le raccordement au réseau d’électricité des appartements créés par la division de la construction dont M. B est propriétaire n’entrait pas dans le champ de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme et le maire de la commune du Raincy ne tenait d’aucun texte ni d’aucun principe le pouvoir de s’opposer au raccordement qu’il sollicitait auprès de la société Enedis.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation du refus de raccordement critiqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil s’est opposé à ses demandes de raccordement électrique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil d’autoriser ou de ne pas s’opposer au raccordement au réseau électrique des biens immobiliers litigieux, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune du Blanc-Mesnil du 9 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil d’autoriser ou de ne pas s’opposer aux demandes de raccordement au réseau électrique déposées au nom de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune du Blanc-Mesnil et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,La présidente,Th. RenaultA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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