Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2515927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 10 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1997, est entré en France, selon ses déclarations, il y a plus de cinq ans. Le 19 novembre 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le préfet de police fait valoir, dans son mémoire en défense, que la demande de titre de séjour présentée par M. B… était incomplète, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 19 novembre 2024 et a présenté une demande qui, comme il a été dit au point 2, ne peut être regardée comme incomplète. Dès lors, une décision implicite de rejet de la demande de M. B… est née du silence gardé par le préfet de police le 19 mars 2024 pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par un courrier avec accusé de réception du 24 avril 2025, réceptionné le 28 avril 2025, qui est demeuré sans réponse. Il s’ensuit que la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 8 juin 2025 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B… doit être écartée.
Il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou l’autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la demande de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire au séjour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. C…, première conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. C…
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Partie ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Congé ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Épargne ·
- Cessation d'activité ·
- Indemnisation ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Légalité externe ·
- Comptabilité ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Gestion ·
- Enseignement
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Violence ·
- Sécurité ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Administration ·
- Département ·
- Montant ·
- Erreur ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Avantage ·
- Versement ·
- Personne publique ·
- Informatique
- Pension de retraite ·
- Constitutionnalité ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Conseil d'etat ·
- Pension de vieillesse ·
- Demandeur d'emploi ·
- Revenu ·
- Droits et libertés ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Notification ·
- Demande
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Information ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Validité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.