Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2403493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2403493 le 8 mars 2024, M. D… G…, représenté par Me Haik, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande présentée le 8 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les articles 6-1), 7-d), 7 bis d), 7 bis f) et 7 bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard au pouvoir général de régularisation du préfet ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à M. G… un récépissé valable du 12 juin 2024 au 11 septembre 2024.
M. G… a transmis des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2503890 le 7 mars 2025, M. D… G…, représenté par Me Haik, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) ou à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que :
la décision portant expulsion du territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas l’avoir informé qu’il pouvait être assisté d’un conseil lors de la réunion de la commission d’expulsion et que les débats y étaient publics, en méconnaissance de l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public ;
- méconnaît les articles 6-1), 6-5), 7-d), 7 bis-d), 7 bis-f) et 7 bis-h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- les conclusions de Mme E…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Defreitas, avocate, substituant Me Haik.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien, a demandé, au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son certificat de résidence le 8 novembre 2022. Par une requête enregistrée sous le numéro 2403493, M. G… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé sur celle-ci par le préfet des Hauts-de-Seine. Par une autre requête enregistrée sous le numéro 2503890, M. G… demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. G… enregistrées sous les numéros 2403493 et 2503890 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions aux fins d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions de la requête n° 2403493 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de certificat de résidence algérien présentée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 janvier 2025 qui s’y est substituée, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a expressément rejeté cette demande.
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé, valable du 12 juin 2024 au 11 septembre 2024, a été remis à M. G…, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un refus de délivrer un certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 janvier 2025 ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, énoncée en son article 1er, qui refuse à M. G… le renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. G… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne la décision prononçant l’expulsion du territoire français :
L’arrêté du 27 janvier 2025 est revêtu la signature de Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour.
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels la décision d’expulsion se fonde, en particulier les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît donc pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
Aux termes de l’article R.632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. ». Aux termes de l’article R. 632-4 du même code : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : (…) 3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 et celles de l’article R. 632-5 ; / 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de celles versées en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été adressé au requérant par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, distribuée le 17 octobre 2024, et qu’il comporte l’ensemble des mentions prévues à l’article R. 632-4. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 632-3 et R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. G… a été condamné pénalement à huit reprises entre le 10 juillet 1998 et le 18 janvier 2019. Il a notamment été condamné le 28 octobre 2005, par la Cour d’assise des Hauts-de-Seine, à une peine de onze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis en réunion le 1er janvier 2003, le 28 septembre 2006, par la Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis, à une peine de douze ans de réclusion criminelle, pour des faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et de vol aggravé par deux circonstances, faits commis du 15 au 16 janvier 2003, et par le Tribunal correctionnel de Saintes, le 18 janvier 2019, à une peine d’emprisonnement de 6 ans, pour des faits, commis du 1er janvier au 27 novembre 2017, de récidive de transport non autorisé de stupéfiants, de récidive de détention non autorisée de stupéfiants, de récidive d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de récidive d’acquisition non autorisée de stupéfiants. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur répétition et alors même que les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation pénale ont été commis en 2017, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation en estimant, pour ordonner son expulsion du territoire français, qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public.
Si M. G… soutient que la décision d’expulsion du territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6, du 5) du même article, du d) de l’article 7, du d) de l’article 7 bis et du f) ainsi que du h) du même article de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces moyens ne doivent être écartés comme inopérants, dès lors que la circonstance qu’un étranger se trouve en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ne saurait faire obstacle à l’édiction à son encontre d’une décision d’expulsion.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. G… soutient qu’il est entré en France le 25 avril 1988, dans le cadre du regroupement familial, qu’il y a toujours vécu et que l’ensemble de sa famille, à savoir sa mère et ses deux frères, son père étant décédé le 6 avril 2014, est établie en France. Toutefois, le requérant, né en Algérie le 30 janvier 1979, est célibataire et n’a aucune charge de famille en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace grave que constitue le requérant pour l’ordre public, ainsi qu’il a été mentionné au point 13, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en décidant d’édicter la décision d’expulsion contestée, porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus au point 15 doit, ainsi, être écarté.
M. G… soutient qu’il a travaillé à temps partiel en qualité d’ouvrier horticole pour l’association Halage du mois de mars 2021 au mois de février 2022 puis, dans le cadre d’un contrat saisonnier, au sein de l’entreprise Artus Saisons durant le mois d’avril 2023. Toutefois et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 13 et 16, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision d’expulsion contestée, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant expulsion du territoire français présentées par M. G… doivent être écartées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence a été signé par Mme B… I…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… A…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque l’arrêté contesté a été signé. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 6 février 2025 aurait été signé par une autorité incompétente ne peut donc qu’être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. G…. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence de M. G… dans le département des Hauts-de-Seine serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien du requérant dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. G… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. G…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. G… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… enregistrée sous le n° 2403493 est rejeté.
Article 4 : La requête de M. G… enregistrée sous le n° 2503890 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. H… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. H… La greffière,
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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