Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2434210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 2 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Loyer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-SIEMP a refusé de lui attribuer le logement de type T3 situé au 43, rue de l’arbre sec, dans le 1er arrondissement de Paris, qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre à la société Elogie-SIEMP de lui attribuer ce logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Elogie-SIEMP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission d’attribution ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de respect du quorum ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circonstance qu’elle est propriétaire n’est pas suffisante pour justifier un refus d’attribution d’un logement social ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2025 et le 2 juillet 2025, la société Elogie-SIEMP, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
- les observations de Me Loyer, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Lheritier, représentant la société Elogie-SIEMP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui avait sollicité l’attribution d’un logement social, s’est vu proposer le 27 septembre 2024 par la société Elogie-SIEMP, bailleur social, un logement de type T3 situé au 43, rue de l’arbre sec, dans le 1er arrondissement de Paris, pour lequel elle a présenté une offre. Par une décision du 8 octobre 2024, la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-SIEMP a toutefois refusé de lui attribuer ce logement. Mme A… doit être regardée comme en demandant l’annulation.
L’appréciation par laquelle les commissions instituées par l’accord collectif conclu, en vertu de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, entre le représentant de l’Etat et les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département, estiment qu’un demandeur de logement social remplit les conditions pour être regardé comme prioritaire au titre des engagements d’attribution prévu par cet accord s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au terme d’un contrôle normal.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (…) / II. La commission prévue au I est composée : / 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré (…), qui élisent en leur sein un président ; / 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant (…) ; / 3° Du représentant de l’Etat dans le département ou de son représentant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission, qui était compétente pour statuer sur la demande de logement social de Mme A…, que celle-ci était composé de l’ensemble des membres requis par les dispositions précitées du II de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente pour ce faire. La circonstance que son président, qui a signé le courrier informant l’intéressée de la décision collégiale rendue par la commission, n’aurait pas eu de délégation de signature pour ce faire est sans incidence à cet égard. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette personne avait bien reçu délégation pour ce faire par décision de la directrice générale de la société du 4 juillet 2024. Le moyen est donc infondé.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. ». Pour l’application de ces dispositions, constitue une motivation suffisante en droit la référence aux conditions, prévues par le code ou le règlement intérieur de la commission, que la candidature du demandeur ne remplit pas. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que si la décision attaquée ne comporte la mention d’aucun article du code de la construction et de l’habitation, elle est néanmoins motivée par le fait que Mme A… est déjà propriétaire d’un bien immobilier, ce qui constitue une des conditions dont l’article L. 441-2-2 du code et le 8 du II du règlement intérieur de la CALEOL de la société Elogie-SIEMP, adopté le 11 mai 2023, prévoit qu’elle peut justifier un refus de logement social. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est infondé.
En troisième lieu, aux termes du IV de l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le conseil d’administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe (…) les règles de quorum qui régissent ses délibérations (…) » Aux termes du 7 du II du règlement intérieur de la commission : « La commission peut valablement délibérer dès lors que trois membres sont présents ou représentés (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission qu’au moins trois des membres de la commission ont siégé lors de la séance du 8 octobre 2024. Il suit de là que le quorum requis par les dispositions précitées du 7 du II du règlement intérieur de la commission était respecté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux logements appartenant aux organismes, public ou privés, d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci : « (…) les logements (…) sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : (…) / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale (…) / k) Personnes dépourvues de logement (…) » Aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : « (…) Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la CALEOL de la société Elogie-SIEMP a rejeté la demande présentée par Mme A… au motif qu’elle est propriétaire d’un logement de type T1 situé à Marseille dont il est constant que, eu égard à sa taille et à son éloignement du lieu de son activité professionnelle, à Paris, il n’est pas adapté aux besoins du foyer qu’elle forme avec son fils. La société Elogie-SIEMP expose en revanche que ce bien leur permettait d’accéder à un logement social dans le parc privé, que ce soit par la location ou l’acquisition d’un nouveau bien.
Il ressort à cet égard des pièces du dossier que si Mme A… soutient que les revenus locatifs qu’elle perçoit à raison de l’appartement dont elle est propriétaire équivalent aux charges qu’elle supporte à ce titre ainsi qu’aux mensualités de remboursement de son emprunt immobilier, elle perçoit également une rémunération mensuelle nette avant impôts en lien avec son activité professionnelle en tant que professeur dans un lycée parisien d’environ 3 500 euros. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, la requérante n’a pas produit d’élément permettant de considérer que ces revenus ne lui permettraient pas de louer, directement dans le parc privé, un logement adapté à elle et à son enfant à charge, dans un des départements franciliens. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce moyen est donc infondé et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la société Elogie-SIEMP.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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