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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2025, n° 2500945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’oblige à remettre son passeport et à pointer au commissariat ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les mesures de contrôle prises pendant le délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par décision du 30 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère,
— et les explications de M. A, qui indique être présent en France depuis longtemps et qu’il n’a plus de comportement délictueux et souhaite avoir une dernière chance et n’a plus de liens avec le Sénégal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2015 selon ses déclarations étant mineur. A sa majorité, il a présenté une demande de titre de séjour pour y suivre des études ou pour y travailler ou au titre de la vie privée. Il fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Constatant que l’intéressé s’était vu refuser la délivrance de son titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 26 septembre 2024 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
2. Par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu son avis le 8 mars 2024. Le préfet avait régulièrement saisi cette commission et convoqué l’intéressé le 19 février 2024 qui a pu être entendu et n’a d’ailleurs pas fait état d’un vice de procédure ou d’une composition irrégulière de cette commission. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d’une certaine ancienneté de séjour en France où il a suivi des études de mécanique. Il a été pris en charge par une tante de nationalité française. Il ne fait état d’aucun travail et ne suit plus d’études et n’établit pas son insertion dans la société française. Il dispose de fortes attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. S’il fait état de sa relation avec une ressortissante française, il n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de cette relation qui apparait en projet selon les attestations produites. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de différentes interpellations pour des faits de vol en 2021, violence sur dépositaire de l’autorité publique en octobre 2021, violences en réunion et port d’arme blanche en 2022, de vol en 2022, de trafic de stupéfiant en fin 2023 pour lequel il a été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis. Il n’apporte aucun élément sur ces faits qui présentent un certain degré de gravité et qui sont réitérés. Ces faits caractérisent ainsi la menace actuelle pour l’ordre public que l’intéressé représente. S’il indique s’être amendé depuis 2024, cette circonstance, à la supposer établie, n’implique pas, par elle-même, du moins avant l’expiration d’un certain délai, et en l’absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue. Cette menace faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015 et y a fait des études. Il est célibataire et n’établit pas la réalité de la relation qu’il indique avoir avec une ressortissante française qui envisage des projets de couple et souhaite une vie commune. Il dispose d’attaches importantes dans son pays d’origine où réside sa mère. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privé, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Ainsi qu’il vient d’être dit M. A représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’apporte pas d’élément susceptible d’établir son insertion dans la société française. Dans ces conditions et pour les motifs retenus aux points 6 et 8, M. A n’établit pas que le préfet aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne poursuit pas d’études et ne travaille pas. Il n’établit pas la relation de couple qu’il indique avoir. Il représente une menace pour l’ordre public. Il ne fait état d’aucun élément justifiant de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a mentionné la durée de la présence en France de M. A, les liens qu’il a en France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français et la menace qu’il représente pour l’ordre public. La décision d’interdiction de retour est donc suffisamment motivée.
15. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et n’établit pas la stabilité sentimentale qu’il allègue. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
18. M. A n’établit pas, en l’absence de tout élément personnel sur ce point, qu’en décidant de l’obliger à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police, sans précision de date ou d’horaire, le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Il n’établit pas plus que ces mesures présenteraient un caractère stressant ou ferait obstacle à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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