Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 sept. 2024, n° 2412951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation préalable dans le cadre de l’obtention de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS un réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut accéder à une formation ou un emploi dans le secteur de la sécurité, que cette décision le prive de trouver une stabilité professionnelle et personnelle, qu’il est privé de revenus le plaçant dans une situation de précarité croissante ; qu’ayant eu des difficultés à trouver cette piste professionnelle, cette décision le prive d’une opportunité professionnelle importante et l’empêche de se reconvertir professionnellement ;
2/ les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête n°2413186, enregistrée le 9 septembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable nécessaire à l’accès aux métiers de la sécurité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation M. B fait valoir que la décision portant refus de délivrance d’une autorisation préalable le prive d’un accès à une formation ou emploi dans le secteur de la sécurité, l’empêchant de trouver une stabilité professionnelle et personnelle et que la perte de cette opportunité professionnelle le prive de revenus et le place dans une situation de précarité croissante. Toutefois, alors qu’il n’allègue pas qu’il aurait déjà exercé cette profession, cette décision n’affecte pas, par elle-même la situation du requérant en ce qu’elle n’a pour effet ni de mettre un terme à une activité professionnelle actuelle ni de compromettre une source de revenus existante. Il ne fait par ailleurs état d’aucune perspective d’embauche, à la fois proche et sérieuse, que la décision attaquée serait de nature à compromettre de manière irrémédiable. De surcroît, le requérant, qui n’apporte aucune précision sur sa situation financière, ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que les effets de cette décision porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exigence de probité et d’exemplarité qui s’attache aux missions susceptibles d’être confiée aux agents privés de sécurité, et alors qu’au surplus il ne produit aucun élément permettant de justifier de l’urgence qu’il invoque, M. B, qui a été a été mis en cause, le 4 novembre 2023, en qualité d’auteur de faits commis le même jour et qualifiés de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens, ne saurait être regardé comme justifiant de la condition d’urgence mentionné à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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