Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 avr. 2026, n° 2203122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Bulfa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 11 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bulfa, représentée par la Selarl Philaw, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la période du 3 avril 2015 au 31 décembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2015 à juin 2018, des cotisations de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de l’année 2016, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017, de l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts pour la période d’avril 2015 à décembre 2017, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 330 942 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que le service vérificateur a mis en œuvre des traitements informatiques non autorisés et ne l’a pas mise en mesure de vérifier leur résultat, faute de les avoir communiqués en amont de la proposition de rectification du 5 août 2019, en méconnaissance de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que la durée de la vérification de comptabilité par le service vérificateur est supérieure au délai limite prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- le rejet par le service vérificateur de sa comptabilité n’est pas justifié dès lors qu’il est intervenu avant que l’administration ait pu prendre connaissance des écritures figurant dans le logiciel de caisse, ce qui aurait dû la conduire à revenir sur sa position ;
- la méthode de reconstitution de la comptabilité utilisée par le service vérificateur est radicalement viciée ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n°70 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 ;
- l’administration ne peut appliquer la pénalité fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts dès lors que la motivation de la proposition de rectification est ambiguë, qu’elle vise une disposition inexistante du code général des impôts et que l’article 117 du même code a été irrégulièrement appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A…, qui exploite un restaurant sous l’enseigne Grande Brasserie de l’Impératrice Eugénie ainsi qu’une sandwicherie sous l’enseigne World of Sandwich, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle le service vérificateur a rejeté sa comptabilité et a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 ainsi qu’au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. Par une proposition de rectification du 5 août 2019, le service vérificateur a notifié à la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 3 avril 2015 au 30 juin 2018, des cotisations de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de l’année 2016, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017 ainsi que les majorations et intérêts correspondants. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 3 décembre 2020, assorties d’amendes fiscales prises en application de l’article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 330 942 euros. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises en recouvrement pour un montant de 330 942 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « (…) II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / (…) c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
Le courrier du 11 octobre 2018 par lequel le vérificateur a présenté au représentant légal de la société requérante les modalités de traitement possibles de sa comptabilité comporte en en-tête l’intitulé et l’adresse exacts de celle-ci, décrit son activité, ses deux établissements ainsi que les systèmes de caisse qu’elle utilise, indique la nature et l’objet des traitements envisagés et a été signé par son représentant légal. La circonstance que ce courrier comporte, en une occurrence, une erreur matérielle quant au nom de la société en cause, improprement dénommée « SARL Fabrica » n’a pu raisonnablement faire naître aucun doute quant à la nature ou à l’objet des investigations envisagées.
Le courrier du 11 octobre 2018 indiquait que les traitements envisagés comprenaient notamment « la création d’une table reprenant sur une ligne l’ensemble des données relatives à chaque vente réalisée (numéro d’opération interne, horodatage, numéro de ticket, code famille, désignation de la famille, code produit, désignation du produit, quantité vendue, prix unitaire HT, taux de TVA, TVA, prix unitaire TTC, total HT, total TVA, total TTC, code relatif au type d’opération [vente, annulation, avoir] et tout autre élément permettant d’identifier ou justifier l’opération de caisse) » et que « l’ensemble des analyses seront ensuite réalisées soit à partir de traitements, sélections, tris, etc. effectués sur ce fichier soit à partir de traitements, sélections, tris, etc. effectués directement depuis les données transmises si ces données le permettent ». D’une part, si ce courrier ne mentionne pas expressément la création de « tableaux croisés dynamiques » ainsi que le fait la proposition de rectification, la société requérante ne peut sérieusement soutenir, à supposer même que cela ait pu être de nature à vicier l’information qui lui était ainsi délivrée, que leur création n’était pas prévue par ce courrier, compte tenu de la nature des opérations mentionnées pour l’analyse des données. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce courrier indiquait expressément qu’il était nécessaire d’utiliser les données fournies par ses systèmes de caisse. Enfin, ce courrier mentionnait que l’objet des investigations envisagées était de « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés (…) contrôler les taux de TVA appliqués (…) suivre des flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits (…) ventiler par nature (liquide/solide) les taux de TVA et produits les différentes ventes et la proportion du chiffre d’affaires ainsi réalisé ainsi que tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises » et précisait donc suffisamment l’objet des investigations envisagées quand bien même la possibilité d’une reconstitution des recettes n’y était pas expressément mentionnée. Par suite, le moyen tiré de la mise en œuvre par le service vérificateur de traitements informatiques non autorisés doit être écarté.
Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’une société vérifiée choisit, en vertu du c du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de mettre à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l’administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu’elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n’a l’obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu’elle a utilisés ou envisage de mettre en œuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l’ensemble des traitements qu’elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que contrairement à ce que soutient A…, le service vérificateur n’était pas tenu de communiquer les résultats des traitements informatiques effectués préalablement à l’envoi de la proposition de rectification du 5 août 2019. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le président de A… a reçu communication de ces résultats par un courrier remis en mains propres le 2 août 2019.
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois (…) / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : / (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois / (…) III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. / En cas de mise en œuvre du II de l’article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l’une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l’option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l’entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l’entreprise à l’administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l’administration. Cette dernière date fait l’objet d’une consignation par écrit ».
D’une part, il résulte de l’instruction que A… a, tout au long de la période vérifiée et plus particulièrement de 2016 à juin 2018, globalisé ses recettes sans ventilation détaillée, les bandes de caisse qu’elle produit ne contenant qu’un récapitulatif mensuel du nombre de repas fournis, des remises consenties, des règlements enregistrés et de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. La société ne produit en outre aucun justificatif de nature à permettre d’accéder au relevé détaillé des opérations des établissements Impératrice Eugénie et World of sandwich, seule une partie des bandes retraçant un enregistrement journalier ayant été retrouvées par le service vérificateur au cours du contrôle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, concernant les exercices clos en 2016 et en 2017, que la tenue du journal de caisse comporte des anomalies, lesquelles n’ont pas permis au service vérificateur de retracer les mouvements d’espèces enregistrés dans la comptabilité de la société. Des soldes créditeurs apparaissent ainsi dès le deuxième jour de l’exercice clos en 2017 et jusqu’au 27 janvier 2017, puis du 7 février 2017 au 24 février 2017. En outre, il ne ressort pas de la comptabilité de A…, dont aucune écriture ne permet de distinguer les recettes tirées de l’exploitation de la brasserie de celles tirées de l’exploitation de la sandwicherie, que les recettes de ce second établissement auraient été enregistrées entre décembre 2016 et août 2017, la comptabilité ne mentionnant aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux réduit de 5,5% avant décembre 2017 alors même que ce taux est appliqué à certains produits vendus en sandwicherie. Enfin, concernant la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, le service vérificateur a constaté des incohérences, les remises cartes bleues et tickets restaurants étant à elles seules supérieures de 12 521,65 euros au chiffre d’affaires déclaré. Invité à faire des observations, le président de A… a mentionné que l’établissement Le Brouteux, qu’il exploite également, dispose d’une valeur importante sous forme de titres restaurants qu’il est dans l’impossibilité d’encaisser sans risque d’appréhension de la part de ses créanciers et qu’il a pris la décision de les déposer sur les comptes de A….
A… conteste le rejet de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 dès lors qu’elle fait valoir être en droit de fusionner en comptabilité les recettes de ses deux établissements, que la force probante de son logiciel de caisse n’a pas été remise en cause par le service vérificateur, lequel a rédigé un procès-verbal de rejet de sa comptabilité le 9 novembre 2018, alors même qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de toutes les écritures figurant dans son logiciel de caisse et aurait donc dû revenir sur sa position de rejet de sa comptabilité. Toutefois, s’il est vrai que le service vérificateur a reconnu avoir reçu les livres d’inventaire relatifs aux exercices 2016 et 2017 après la transmission de la proposition de rectification, la requérante se borne à verser à l’instruction des copies de plusieurs tickets Z récapitulant ses opérations de façon mensuelle, sans apporter de justificatifs de nature à détailler le relevé précis de ses opérations ni des remises qu’elle a consenties. Par ailleurs, la circonstance que la requérante conteste certains constats du service vérificateur antérieurs à l’exercice clos en 2016 est sans incidence, dès lors que cette période n’a pas donné lieu à un rejet de sa comptabilité. Dans ces conditions, le service vérificateur doit être regardé comme apportant la preuve des graves irrégularités justifiant le rejet de la comptabilité de A….
D’autre part, il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de A… a débuté par la première intervention du vérificateur le 17 septembre 2018 et s’est achevée le 26 avril 2019, date de la dernière intervention du vérificateur dans les locaux de la société et non, ainsi que le soutient la requérante, le 4 juillet 2019, dès lors que cette date correspond à une réunion de synthèse effectuée par l’administration fiscale dans ses propres locaux et qu’il ne résulte pas de l’instruction que des documents comptables y auraient été examinés. Il résulte également de l’instruction que le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales précitées, applicable dès lors que la comptabilité était entachée de graves irrégularités, a été suspendu jusqu’au 12 octobre 2018, date à laquelle les copies des derniers fichiers des écritures comptables faisant l’objet de la vérification ont été remis au service. Ce délai a ensuite été prorogé de 118 jours en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales précitées, soit entre le 11 octobre 2018, date d’option par le représentant légal de A…, et le 6 février 2019, date à laquelle la société a fini par remettre au service vérificateur la clé de cryptage des fichiers qu’elle avait transmis et qui n’étaient, sans elle, pas exploitables. Par suite, la durée des opérations de vérification n’a pas excédé la période de six mois prescrite par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ».
Lorsque l’administration a considéré la comptabilité d’une entreprise comme dépourvue de valeur probante et qu’elle a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires selon une méthode qui a été confirmée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il appartient à cette entreprise, soit d’établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
Pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, le service vérificateur s’est fondé sur la retranscription des données issues du logiciel de caisse de la brasserie, en tenant compte des remises clients et, pour la sandwicherie, en l’absence de tout élément apporté par la société, sur une extrapolation des ventes qu’elle avait pu observer pendant la journée du 26 avril 2019. Cette méthode de reconstitution du chiffre d’affaires a été confirmée par l’avis du 16 novembre 2020 de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du Nord. Dans ces conditions, il appartient à la requérante d’apporter la preuve du caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié dans son principe de la reconstitution, ou de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service vérificateur.
Si la requérante soutient que le chiffre d’affaires l’établissement Impératrice Eugénie tel que reconstitué par le service vérificateur sur la base de ses données de caisse sous-estimerait de manière manifeste le taux des remises qu’elle a consenties ainsi que des avoirs, en retenant un taux de remise de 0,5% de son chiffre d’affaires en 2016, de 1,2% de son chiffre d’affaires en 2017 et de 1,8% de son chiffre d’affaires en 2018, elle ne l’étaye pas, alors que ces taux ont été déterminés à partir des données de la bande de contrôle issues de la caisse de l’établissement, laquelle comportait une colonne portant spécifiquement sur les remises.
S’agissant de l’établissement « World of sandwich », la requérante soutient que la méthode utilisée par le service vérificateur pour reconstituer son chiffre d’affaires serait irrégulière dès lors que la journée du 26 avril 2019, étant un vendredi, aurait donné lieu à une forte affluence. Toutefois, cette allégation n’est pas davantage étayée.
Par ailleurs, si A… soutient que le service vérificateur aurait dû fonder la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’établissement « World of sandwich » sur les achats de pain de cet établissement, il résulte de l’instruction que le service vérificateur, qui a mis en œuvre son droit de communication auprès du fournisseur de pain de la sandwicherie, n’a pu obtenir de sa part que cinq factures au cours de la période de septembre 2017 à juin 2018, et que le représentant légal de A… a indiqué au vérificateur que le fournisseur livre la brasserie et la sandwicherie sans qu’il soit possible de déterminer les quantités respectivement livrées aux deux établissements. Cette méthode ne pouvait donc être utilisée.
Enfin, si la requérante soutient que les tickets de la caisse enregistreuse de l’établissement World of sandwich, mise en service à compter de décembre 2017, démontrent que le chiffre d’affaires réel est bien inférieur à celui issu de la reconstitution, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplirait les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données qui rendrait ses données suffisamment probantes pour considérer que la méthode retenue par l’administration fiscale est radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de A… et de la taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être écarté.
Sur le bien-fondé des amendes fiscales :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 223 du même code : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié / (…) 2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l’article 38 de l’annexe III au présent code : / (…) 2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts (…) ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (…) ».
Si la proposition de rectification du 5 août 2019, par laquelle le service vérificateur a notamment invité A… à faire connaître à l’administration, le nom et adresse du ou des bénéficiaires et le cas échéant, la répartition entre les différents bénéficiaires des revenus considérés comme distribués à l’issue de ses constatations, mentionnait à tort les dispositions de l’article « 109-1- C » du code général des impôts et qualifiait ces sommes de « bénéfices », cette demande venait immédiatement après l’indication des bases rectifiées au titre des exercices 2016 et 2017, et indiquait également qu’elle était faite sur le fondement des dispositions de l’article 117 du même code, qu’à défaut de réponse dans un délai de trente jours, ces sommes donneraient lieu à l’application de la pénalité prévue par l’article 1759 du code général des impôts « au titre de la rémunération ou distribution occulte ». La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la motivation ambiguë de la proposition de rectification l’aurait conduite à se méprendre sur le sens et la portée de cette demande, alors au demeurant qu’il est constant qu’elle n’y a pas donné suite, fût-ce partiellement.
Par ailleurs, la société requérante ne contestant pas que ces sommes constituaient des avantages occultes au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts, susceptibles de justifier l’engagement de la procédure prévue à l’article 117 de ce code, elle ne peut utilement faire valoir que l’administration n’aurait pas préalablement démontré leur appréhension.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) »
La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales précitées, du paragraphe 70 de l’instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, dès lors que la garantie prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux instructions administratives relatives à la procédure d’établissement d’une amende fiscale. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Bulfa a été assujettie pour la période du 3 avril 2015 au 31 décembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2015 à juin 2018, des cotisations de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de l’année 2016, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017, de l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts pour la période d’avril 2015 à décembre 2017, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bulfa et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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