Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503051 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer immédiatement un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour lui permettant de reprendre son activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors que ses droits à l’allocation de logement sont suspendus, ses démarches de recherche d’emploi en cours sont entravées, et France Travail a cessé de l’inscrire comme demandeur d’emploi à compter du 6 mars 2025 ;
— il ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille et risque de perdre son logement ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au logement ;
— l’administration méconnaît l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose qu’il soit mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 14h30, en présence de M. Machado, greffier d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. B, ressortissant guinéen, a obtenu le 23 juin 2023 un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 16 mai 2024 et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 5 mars 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
3. En premier lieu, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B est toujours en cours d’instruction par l’administration. Si celle-ci n’a pas délivré au requérant de nouvelle attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de celle dont il bénéficiait jusqu’au 5 mars 2023, cette circonstance ne saurait, en toute hypothèse, impliquer que le juge des référés, qui ne statue en outre que par des mesures à caractère provisoire, enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. En second lieu, il résulte des pièces versées dans l’instance par le préfet des Bouches-du-Rhône et communiquées à M. B, et en particulier de l’extrait du fichier AGDREF produit dont la teneur n’est pas contestée, que l’intéressé s’est vu délivrer le 19 mars 2025 une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 18 juin 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2503051
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