Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 févr. 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 février 2026, N° 2533489/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2533489/12/3 du 2 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. D….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 12 février 2026, M. B…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle se borne à reproduire les mentions figurant à son casier judiciaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Waton, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. Waton ;
- les observations de Me Thiam, représentant M. B…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens.
En l’absence du préfet de la Charente et de son représentant, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 28 février 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en 1989. Il s’est par la suite vu délivrer plusieurs titres de séjour à compter du 7 janvier 1998, dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale », a expiré le 31 août 2018. Le 29 juin 2021, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, en invoquant sa qualité de père d’un enfant de nationalité française, né le 18 août 2013 à La Rochelle. Après avoir consulté la commission du titre de séjour, qui a rendu le 8 septembre 2025 un avis défavorable à la demande présentée par l’intéressé, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 21 octobre 2025 notifié le 24 octobre suivant dont M. B… demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’acte attaqué dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, vise notamment l’arrêté n° 17-2025-10-13-00004 du 13 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime n° 17-2025-281 du même jour, par lequel le préfet a donné à ce dernier délégation à l’effet de signer tous actes et décisions pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris celles portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement du livre IV de ce code, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 21 octobre 2025, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige cite l’ensemble des textes dont il fait application pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B…, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir fait état de son parcours administratif et des éléments constitutifs de sa vie privée et familiale, il expose les motifs pour lesquels le préfet de la Charente-Maritime estime que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français, ni de perspectives d’intégration, ni de son attachement aux valeurs de la République, ni de considérations humanitaires établissant du bien-fondé de sa demande. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 423-7 du même code dispose : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour caractériser la menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public que constitue le comportement de M. B…, le préfet de la Charente-Maritime fait état, dans l’arrêté du 21 octobre 2025 en litige, des onze condamnations inscrites depuis 2004 au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, toutes étant assorties de peines d’emprisonnement, ferme ou avec sursis. Il en ressort notamment que l’intéressé a été condamné à neuf reprises pour des faits de menaces ou de violence contre des personnes, la dernière de ces condamnations correspondant à une peine d’un an d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle par un jugement du 29 avril 2025, pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, d’envois réitérés de messages malveillants, de harcèlement moral d’une personne suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en état de récidive et d’usage illicite de stupéfiants, commis entre les mois de mars et de mai 2025. En outre, le préfet s’appuie sur l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 8 septembre 2025, qui conclut, au regard de la gravité et du caractère récent des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, étant précisé qu’il ressort de son audition, intervenue le même jour, qu’il n’a alors fait part d’aucune compassion vis-à-vis de ses victimes. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des infractions commises par M. B…, qui s’inscrivent dans une suite ininterrompue de condamnations entre 2004 et 2025, le préfet de la Charente-Maritime a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Au titre de ses liens personnels et familiaux en France, M. B… fait valoir qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, né le 18 août 2013 à La Rochelle, qu’il ne voit plus aujourd’hui, mais avec lequel il souhaite renouer des liens. Toutefois, il ressort d’un jugement rendu le 16 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc que l’intéressé a été privé de son autorité parentale sur cet enfant compte tenu de ses fréquents placements en détention et de son comportement violent envers la mère, y compris lors de l’audience. Si cette décision juridictionnelle lui a accordé un simple droit de visite dans un lieu neutre, il ressort des comptes rendus établis par l’association chargée par le juge d’encadrer ces rencontres que le requérant a manqué la première visite, le 20 octobre 2015, après s’être présenté avec une heure et quinze minutes de retard, et que, s’il s’est rendu à la deuxième visite du 23 avril 2016, il a fait défaut aux deux suivantes, sans justification, emportant la fin de son droit de visite. Après une réouverture de ce droit ordonnée par la cour d’appel de Rennes le 9 janvier 2018, l’association a de nouveau décidé de mettre fin à sa mission au regard de la violence dont a fait preuve M. B… lors de la seconde visite du 24 février 2018. En outre, si le requérant soutient qu’il a, par la suite, contribué à l’entretien de son fils par l’envoi d’argent et par l’achat de vêtements, il ne verse au dossier que des photographies de colis qu’il lui aurait envoyés entre 2018 et 2024, au demeurant non circonstanciées, et ne justifie d’aucun versement à destination de la mère de l’enfant, laquelle déclarait dans une attestation établie le 24 janvier 2022 que l’intéressé n’avait pris aucune nouvelle de son fils au cours des quatre dernières années. M. B… ne justifie d’aucun lien ultérieur avec son fils, ayant lui-même déclaré, à l’occasion d’une audition effectuée le 3 juillet 2025 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, qu’il n’avait eu aucun contact avec lui et n’avait pas contribué à son entretien et à son éducation depuis son placement en détention, le 29 avril 2025. Le requérant soutient également qu’il n’a plus de famille en République démocratique du Congo, tandis que sa mère, son frère, ses trois sœurs et sa tante demeurent en France. A cet égard, s’il fournit deux attestations établies par l’une de ses sœurs et par sa mère, témoignant qu’il aide au quotidien cette dernière, qui demeure à Quincy-sous-Sénart (91), depuis le décès de son époux, intervenu le 19 mars 2024, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé à Saint-Martin-de-Ré du 1er novembre 2023 jusqu’en 2025, qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le 29 avril 2025, puis placé à compter de sa levée d’écrou au centre de rétention administrative de Vincennes jusqu’au 24 novembre 2025, avant d’être, ce même jour, assigné à résidence à La Rochelle pour une durée de quarante-cinq jours. Alors que ces éléments contredisent ses allégations d’une présence quotidienne auprès de sa mère, l’intéressé ne fournit aucun autre élément permettant d’établir les liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille. Enfin, si M. B… allègue vivre avec une compagne à Gentilly, il n’apporte pas davantage de pièces de nature à le démontrer. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français.
De manière plus générale, pour justifier son insertion dans la société française, M. B… fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu’il est présent sans discontinuer sur le territoire national depuis 1989, où il est arrivé alors qu’il était âgé de 8 ans. Il indique également qu’il y a suivi l’ensemble de son cursus scolaire, se prévalant lors de l’audition du 3 juillet 2025 mentionnée au point précédent, de diplômes en menuiserie et en topographie et d’une formation de chauffeur poids-lourd, sans au demeurant l’établir, et qu’il a, depuis lors, toujours travaillé. A cet égard, l’intéressé ne justifie néanmoins que de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour un poste de cuisinier, pendant la saison estivale, et d’agent technique polyvalent, durant le reste de l’année, au sein d’un restaurant situé à Saint-Martin-de-Ré, qu’il a occupé à compter du 1er novembre 2023 au moins jusqu’au 13 février 2025 et au titre duquel il bénéficiait d’un logement de fonction dans la même commune et percevait une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance, qui ne saurait à lui seul, justifier d’une insertion professionnelle particulière. De même, hormis ses liens familiaux évoqués au point précédent, le requérant ne démontre aucune insertion sociale particulière sur le territoire national. En outre, l’intéressé a affirmé, lors de son audition par la commission du titre de séjour du 8 septembre 2025, qu’il disposait d’un appartement à Gentilly, le procès-verbal mentionnant de manière erronée la commune de « Chantilly ». Si le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 8 août 2024, une facture d’électricité établie le 11 décembre 2024 ainsi que des fiches de paie établie au titre des mois de novembre 2024 à janvier 2025 attestent effectivement d’une domiciliation à Gentilly, l’intéressé n’établit pas pour autant qu’il y était alors propriétaire ni même locataire d’un bien immobilier ni, à plus forte raison, que tel était encore le cas à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. B… ne justifie pas de perspectives d’intégration particulières sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. WATON
Le greffier,
Signé
J.-P. CHANTECAILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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