Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2415465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2024 pris dans son ensemble :
— il été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet a illégalement consulté les fichiers de police.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que M. B n’a pas d’attaches dans son pays d’origine ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Lenouvel-Alvarez, substituant Me Guéroult d’Aublay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 11 avril 1994, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2012. Il a été muni de titres de séjour portant la mention « parent d’enfant français » dont le dernier expirait le 6 octobre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 9 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. D’autre part, selon les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s’est fondé sur ce qu’il a été condamné à quatre reprises, entre 2015 et 2017 par les tribunaux correctionnels de Rennes et de Pontoise pour conduite d’un véhicule sans permis, ainsi que le 2 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Nantes à deux mois d’emprisonnement pour violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et, enfin, le 12 février 2018 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an et six mois d’emprisonnement pour récidive de conduite sans permis et détention de stupéfiants. Le préfet a ajouté que M. B est également défavorablement connus des services de police pour des faits de filouterie de carburant et lubrifiant, de vol simple, d’escroquerie et d’usage illicite de stupéfiants, raison pour laquelle il constitue une menace pour l’ordre public.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. B a été condamné sont anciens et, pour répréhensibles qu’ils soient, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, susceptible de justifier un refus de titre de séjour, alors au demeurant que le préfet du Val-d’Oise n’établit ni même n’allègue que les autres faits reprochés auraient fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside sur le territoire français depuis 2012 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français jusqu’au 6 octobre 2023, est père de deux enfants mineurs de nationalité française. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ressort des nombreuses pièces du dossier, notamment des justificatifs d’assurance habitation, de pôle emploi, d’abonnements communs, d’attestation de sa conjointe, de messages échangés avec la crèche d’un des enfants et de factures de la crèche adressées aux deux parents, que M. B, qui vit avec eux et leur mère dont il est concubin, contribue à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure de retrait de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure de retrait de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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