Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 juil. 2025, n° 2501268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 7, 8, 23 et 24 juillet 2025, la société Martin entreprise, agissant au nom du groupement qu’il constitue avec la société Socoba établissement Legendre, représentées par Me Taupenas, demande au juge du référé précontractuel en application des articles L. 551-1 et suivant du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025, par laquelle la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole a rejeté l’offre des sociétés requérantes concernant l’attribution du lot n°4 « Maçonnerie – Gros-œuvre » relatif à la réhabilitation des bâtiments n° 5, 6, 7 et 8 de l’ensemble « Le Flockage » sur le site Balsan à Châteauroux ;
2°) d’annuler la procédure d’appel d’offres de la consultation M25-022AGG du marché public relatif à la réhabilitation des bâtiments 5, 6, 7 et 8 de l’ensemble « Le Flockage » sur le site Balsan à Châteauroux concernant le lot n°4 « Maçonnerie – Gros-œuvre » ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la phase de sélection des candidatures et des offres concernant la procédure d’appel d’offres en litige ;
4°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure de passation au stade de la sélection des offres ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— si le règlement initial de contrôle technique, supérieur en ordre de priorité au cahier des clauses techniques particulières, fait bien état d’une dalle en béton armé, celui-ci ne mentionne pas l’existence de poutres secondaires ;
— après consultation du cabinet Anatech, spécialisé en ingénierie structure, la présence de poutres secondaires est, contrairement à ce que fait valoir le pouvoir adjudicateur, dépourvue d’utilité ;
— l’absence de mention dans leur offre de la réalisation des poutres secondaires ne peut être regardée comme une irrégularité ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur de qualification en considérant que l’offre des requérants constituait une variante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole, représentée par Me Couvreur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des sociétés requérantes une somme de 4 000 euros.
Elle soutient que les plans de structure et la décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF) étaient particulièrement clairs en ce qui concerne l’obligation pour les candidats de prévoir et chiffrer la réalisation des poutres secondaires et qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni dénaturé les termes de l’offre du groupement en considérant que la modification proposée était constitutive d’une variante, et en qualifiant son offre d’irrégulière.
La requête a été communiquée à la société P. Ducrot qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Taupenas, représentant les sociétés Martin entreprise et Socoba établissement Legendre, qui reprend et développe ses écritures ;
— les observations de Me Couvreur, représentant la communauté d’agglomération Limoges Métropole, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 14 mars 2025 au Journal officiel de l’Union européenne et au BOAMP, Châteauroux Métropole a lancé, sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert, une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’un marché public de travaux concernant la réhabilitation des bâtiments 5, 6, 7, et 8 de l’ensemble « Le Flockage », situé sur le site Balsan à Châteauroux. Ce marché est décomposé en vingt-deux lots. Les sociétés requérantes ont déposé une offre pour se voir attribuer le lot n°4 intitulé « Maçonnerie – Gros-œuvre ». Par un courrier du 27 juin 2025, la société Martin entreprise, mandataire du groupement conjoint SCOP Martin entreprise et SAS Socoba établissement Legendre, a été informée du rejet de son offre sur ce lot au motif qu’elle avait été jugée irrégulière en raison de son incomplétude et du fait qu’elle constituerait en réalité une variante, pourtant interdite par le règlement de la consultation. Par la présente requête, les sociétés Martin entreprise et Socoba établissement Legendre demandent au juge du référé précontractuel d’annuler la décision du 27 juin 2025, par laquelle la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole a rejeté leur offre comme irrégulière et de reprendre la procédure de passation du marché litigieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () ». Il en résulte qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Aux termes de l’article R. 2151-8 du code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt () ». Aux termes de l’article 3.7 du règlement de consultation : « les variantes facultatives ne sont pas autorisées (celles à l’initiative du candidat) ». Pour l’application de ces dispositions, constituent des « variantes » des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de consultation. Ne constituent en revanche pas des « variantes » des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en œuvre pour exécuter le marché. Une offre qui comporte un procédé d’exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en œuvre permettrait la réalisation d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la personne publique.
5. En l’espèce, Châteauroux Métropole a rejeté l’offre du groupement au motif qu’elle « a dû être classée comme irrégulière au sens du Code de la Commande Publique, en raison de l’absence de tarifs/catalogues, spécifiquement au poste 04.5.8.7, ligne »poutres secondaires en PH R+1« qui appartient à la tranche ferme et votre refus de régulariser votre offre ». A l’appui de leur requête les sociétés requérantes soutiennent que les documents de la consultation ne prévoyaient pas, de manière suffisamment explicite, la présence des poutres secondaires, notamment concernant le bâtiment n°5. Or, d’une part, il résulte de l’instruction, que tant le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), que le carnet de sondages et de planchers réalisé par le bureau d’étude structure spécialisé Monuments Historiques et réhabilitation, auquel se réfère explicitement le CCTP, mentionnent la présence de poutres secondaires au lieu du bâtiment n°5. Il ressort en outre clairement des plans fournis par l’architecte dans le cadre des missions de maîtrise d’œuvre et notamment des vues en plancher concernant le bâtiment n°5 que ce dernier fait mention à plusieurs reprises dans les pages n° 4 à n° 21, dédiées au bâtiment n°5 uniquement, de la présence desdites poutres secondaires. D’autre part, il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) produite par le groupement que ce dernier avait nécessairement connaissance de la nécessité de ces poutres secondaires puisqu’il a renseigné dans ce DPGF une quantité nulle, alors même que le CCTP et les plans de structures imposaient aux candidats de prévoir dans leur offre la réalisation de poutres principales et secondaires dans le cadre de la construction du plancher du bâtiment n°5. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a, par deux courriers en date des 13 et 16 mai 2025, explicitement attiré l’attention du groupement requérant sur l’absence de mention dans leur offre de ces poutres secondaires, et par deux courriers de réponse, du 15 et du 19 mai 2025, ce dernier a maintenu son offre en précisant avoir « supprimé les poutres secondaires qui sont inutiles à la structure ».
6. Dans ces conditions, d’une part, le groupement avait bien connaissance de cet impératif et il ne saurait, dès lors, se prévaloir d’une prétendue contradiction entre les documents de la consultation à ce sujet. D’autre part, à supposer même que ces poutres secondaires soient dépourvues d’utilité, il ne revient pas aux candidats de remettre en cause les prescriptions contenues dans les documents de la consultation, et de proposer, de leur propre initiative, une offre modifiant les spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, alors même que cette hypothèse est interdite par le règlement de la consultation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la procédure d’appel d’offre lancée par Châteauroux Métropole pour la passation du lot n° 4 du marché public de travaux relatif à la réhabilitation des bâtiments n° 5, 6, 7 et 8 « Le Flockage » sur le site Balsan à Châteauroux. Il y a lieu par suite de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre solidairement à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à verser à la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Martin entreprise et Socoba établissement Legendre est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Martin entreprise et Socoba établissement Legendre verseront solidairement à la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole une somme de 1 800 (mille huit cents) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCOP Martin entreprise, à la SAS Socoba établissement Legendre, à la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole et à la société P. Ducrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A 00if
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