Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2311277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la société par actions simplifiée le Forum de Formation – Groupe FSB, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre les sanctions de déréférencement d’une durée de douze mois et de non-paiement ou remboursement des formations considérées comme non-conformes à l’issue de son contrôle, visées à l’annexe 2 de la décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits d’usurpation, de pratique de démarchage agressif, de vente sans consentement voire de collusion avec certains stagiaires dans le but d’obtenir des rétro-commissions pouvant prendre la forme de cadeaux, ne sont pas matériellement établis ;
- la décision compromet fortement son avenir et est disproportionnée alors qu’elle n’avait jamais été sanctionnée auparavant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, représenté par la SELARL Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société le Forum de formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- et les observations de Me Charzat, avocate de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société le Forum de formation – Groupe FSB, est un organisme de formation professionnelle qui dispense des formations aux logiciels de bureautique, par l’intermédiaire de la plateforme « moncompteformation.gouv.fr » dont la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est gestionnaire pour le compte de l’Etat. Par un courrier du 26 mai 2023, la CDC a adressé à la société le Forum de formation une notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme et l’a informée de la suspension des paiements des formations effectuées ou en cours à son encontre, ainsi que de la suspension conservatoire du référencement de l’organisme. Par une décision du 24 juillet 2023, la CDC a prononcé à l’encontre de la société le Forum formation une sanction de déférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de douze mois ainsi que les sanctions de non-paiement et de recouvrement des sommes déjà versées au titre des actions de formation regardées comme non-conformes au terme du contrôle. La société Le forum de formation demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (…) ». L’article L. 6323-9 du même code dispose : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». L’article R. 6333-6, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, énonce que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision en litige, que les sanctions prononcées à l’égard de la société requérante sont fondées sur les faits d’ « usurpation », de vente sans consentement et de démarchage, d’absence de justification de la réalisation effective des actions de formations menées pour cent-quatre-vingt-seize dossiers de formation, d’absence de programme de ces formations, d’absence d’éléments relatifs à l’accompagnement pédagogique et technique de ces formations, ainsi que d’un défaut de titre ou qualité de formateur.
D’une part, si la société soutient que les faits de « collusion avec certains stagiaires dans le but d’obtenir des rétro-commissions pouvant prendre la forme de cadeaux » ne seraient pas fondés, il n’apparait pas que de tels faits, évoqués lors de la procédure contradictoire préalable à la sanction, fonderaient la décision prise le 24 juillet 2023. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement en contester la matérialité.
D’autre part, en ce qui concerne les faits d’usurpation, de démarchage agressif et de vente sans consentement, si la CDC produit une plainte que les éléments au dossier ne permettent pas de relier à la société ni aux formations visées en annexe 2 de la décision, elle verse également un tableau détaillé issu d’une campagne téléphonique, précisant l’identifiant fonctionnel et d’identifiant « patrimoine » de chaque personne contactée, ainsi que le contenu des informations transmises par chacune d’elles, dont six ont affirmé qu’elles ne s’étaient pas inscrites à une formation et cinq ont indiqué que les prestations de formation avaient donné lieu à un démarchage par téléphone. Dans ces conditions, et alors que la société se borne, en présence de ces éléments précis, à soutenir qu’elle a envoyé des justificatifs pour chaque dossier et à les produire dans leur intégralité sans aucun élément d’analyse ni explications utiles, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits d’usurpation, de vente sans consentement et de démarchage ne serait pas établie doit être écartée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l’égard de la société requérante est notamment fondée sur les faits visés au point 3, ainsi que sur des faits, dont la matérialité et la qualification ne sont pas contestées, tirés de ce que la société n’a apporté pour cinquante des cent-quatre-vingt-seize dossiers faisant l’objet du contrôle, aucun élément permettant d’assurer la réalisation effective des formations, de ce qu’aucun élément permettant de s’assurer de l’existence d’un accompagnement pédagogique et technique n’a été produit, de ce que le programme de formation présenté est générique et identique quelle que soit la durée prévue de la formation et de ce que la société n’a pas justifié du titre ou de la qualité du formateur, si bien que la réalité et la conformité des formations n’est pas établie, en contradiction avec l’article 5.1 des conditions particulières applicables aux organismes de formation. Eu égard à la nature et au nombre des manquements commis par la société requérante, sur lesquels elle n’a pas apporté de justificatifs probants ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de déréférencement pour une durée de douze mois et de refus de paiement et remboursement des dossiers non éligibles visés à l’annexe 2 serait disproportionnée, alors même que la société n’avait pas été sanctionnée auparavant. Au surplus, la CDC soutient, sans être contredite, que la société requérante ne bénéficie plus depuis le 30 novembre 2022 de la certification Qualiopi, circonstance faisant en tout état de cause obstacle à la poursuite de son activité à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l’égard de la société le Forum de formation serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société le Forum de formation – groupe FSB doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société le Forum de formation – groupe FSB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société le Forum de formation – groupe FSB le versement à la CDC de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société le Forum de formation – Groupe FSB est rejetée.
Article 2 : La société le Forum de formation – Groupe FSB versera une somme de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société le Forum de formation – Groupe FSB et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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