Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2505161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 août 2025, le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026, M. A… E… B…, représenté par Me Nassar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais, né le 15 octobre 1981, a déposé une demande d’asile le 28 juin 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 1er décembre 2023, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2024. Le 30 avril 2025, M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de son intégration professionnelle en France ainsi que de la durée de présence avec sa conjointe, Mme C… et leur fille, née le 14 mai 2011. Toutefois, en dépit de leur présence en France depuis 2019, et alors que Mme C… dont la demande d’asile a également été définitivement rejetée le 11 juin 2024, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’un droit au séjour, il n’est pas établi que la reconstitution de la cellule familiale et la poursuite normale de la scolarité de leur enfant serait impossible dans un autre pays. La seule circonstance que M. B… ait signé, le 1er mai 2022, un contrat à durée indéterminée, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Enfin, si l’intéressé produit une attestation de la référente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration démontrant qu’il a pu suivre des cours de français de manière peu précise, ce document, relativement récent, ne suffit pas à démontrer son intégration durable dans la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, M. B… se prévaut de sa situation médicale ainsi que l’état de santé de sa conjointe. Toutefois, les pièces médicales et en particulier le certificat émis par un médecin du centre hospitalier Sud-Gironde le 7 octobre 2025 n’apporte aucun élément pour justifier de la nécessité de poursuivre un traitement sur le territoire français. Le certificat établi par le gynécologue du centre hospitalier de Langon du 5 septembre 2025, faisant état de ce que Mme C… a besoin de soins vitaux et urgents ainsi que le compte-rendu opératoire du 19 septembre 2025 mentionnant qu’il a été procédé à une « conisation à visée diagnostique pour adénocarcinome de l’endocol » et que la patiente sera revue en consultation le 3 octobre 2025 n’apportent quant à eux, aucune précision sur les suites de cette opération, et ne permettent pas d’établir qu’elle aurait dû bénéficier d’un traitement spécifique ou d’un suivi médical particulier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B… ou Mme C… auraient demandé le bénéfice d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par ailleurs, s’il est vrai, que la CNDA a, lorsqu’elle a rejeté sa demande d’asile le 11 juin 2024, tenu pour établies les activités de journaliste de M. B…, celui-ci ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir l’existence, en raison de cette activité, de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les éléments dont M. B… fait état au titre de sa vie personnelle ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. B…, se prévaut de l’activité salariée qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022 en qualité de gardien. Toutefois alors que ses fonctions ne relèvent pas de la catégorie des métiers dits en tensions, lesquels sont listés expressément par l’arrêté du 21 mai 2025, il ne produit aucun document permettant de justifier de la rémunération que lui procure cet emploi. Dès lors, et compte tenu de sa durée de présence en France, M. B… n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée refusant de délivrer ce titre de séjour n’a pas pour effet de séparer M. B… de son enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance particulière s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sri Lanka. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet aurait méconnu les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, opposée au requérant, étant écarté, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, opposée au requérant, étant écarté, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour du territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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