Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 8 avr. 2025, n° 2201805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, la société à responsabilité limitée Peuchlestrade – Café de France, représentée par Me Bocoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Cantal a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Café de France » pour une durée de 10 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qu’il est intervenu sans un avertissement préalable en méconnaissance de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il vise l’établissement « Café de France » qui est dépourvu de toute personnalité juridique ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’aucune plainte préalable n’a été enregistrée ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la durée de 10 jours de fermeture est excessive ;
— il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il s’agit d’une mesure s’inscrivant dans la logique de fermeture définitive de son établissement se situant à proximité immédiate des logements de fonction des hauts cadres de la préfecture du Cantal ;
— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Peuchlestrade – Café de France exploite un établissement, sis 1 bis place Gerbert à Aurillac (15) sous l’enseigne « Le Café de France », dont l’activité est un débit de boissons. Par un arrêté du 10 juin 2022, notifiée le 13 juin 2022, le préfet du Cantal a prononcé la fermeture administrative de cet établissement « Le Café de France » pour une durée de 10 jours. Par la présente requête, la société Peuchlestrade – Café de France demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. / () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. »
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. "
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 mai 2022, le préfet du Cantal a informé le gérant de l’établissement « Café de France » qu’il envisageait une fermeture administrative temporaire de 15 jours à la suite des injonctions répétées de la police à respecter la réglementation et à sécuriser sa clientèle, et d’un rapport administratif du 18 mai 2022 sur les interventions des fonctionnaires de police, notamment les vendredi 22 avril, samedi 7 mai et dimanche 15 mai 2022 du fait d’un niveau sonore élevé de musique amplifiée diffusée par l’établissement, mais aussi afin de maîtriser la clientèle qui débordait de la terrasse et consommait sur la chaussée. Il a également invité le gérant de la société à lui faire part de ses observations soit par écrit, soit en sollicitant une audience dans un délai de quinze jours. L’intéressé a bien présenté des observations au cours d’un entretien avec le directeur des services du cabinet de la préfecture du Cantal le 7 juin 2022. Si la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des procès-verbaux des services de police, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer l’ensemble des pièces de la procédure, dont certains éléments tels que les procès-verbaux. Il est ainsi établi que le gérant, qui connaissait les faits qui lui étaient reprochés, a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la rédaction même de l’arrêté du 10 juin 2022 que la décision de fermeture est fondée sur les 2° et 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et non sur le 1°. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer l’absence d’avertissement préalable pour solliciter l’annulation de l’arrêté.
6. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est dirigé à l’encontre du bar « Café de France » qui ne dispose pas de la personnalité morale, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. En tout été de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige ne pouvait qu’être dirigé contre l’établissement « Le Café de France », indépendamment de son exploitant, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 4 a été invité à présenter des observations antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige et qui a été destinataire de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique que la mesure administrative de fermeture provisoire n’impose pas à l’autorité préfectorale compétente la nécessité de se fonder sur une plainte préalable. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de plainte préalable doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la société requérante ne peut davantage se prévaloir de ce qu’un seul voisin aurait signalé les atteintes à l’ordre public.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique que la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Il ressort des pièces du dossier que le gérant de l’établissement « Le Café de France » a été convoqué par les services de police le 22 avril 2022 en vue de l’auditionner sur les faits constatés dans son établissement. Le rapport administratif des services de police du mai 2022 fait état d’interventions la nuit du 23 au 24 avril, le 7 mai et dans la soirée du 14 au 15 mai 2022 pour des tapages nocturnes, provoqués notamment par le niveau sonore de la musique de l’établissement, et pour des nuisances de la clientèle débordant sur la chaussée. Dès lors, le préfet a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée dix jours.
10. En quatrième lieu, la requérante soutient, à l’appui de sa requête, que l’arrêté en litige constituerait en réalité une sanction administrative qui viserait non à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public, mais à organiser la fermeture définitive de l’établissement « Le Café de France », ce dernier se situant à proximité immédiate des logements de fonction des hauts cadres de la préfecture du Cantal. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal par la société requérante n’est de nature à étayer de telles allégations alors, au contraire, qu’il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet du Cantal, pour édicter la fermeture administrative contestée, s’est borné à constater le caractère attentatoire à l’ordre public du volume sonore et du comportement de la clientèle dans le cadre de l’exploitation de l’établissement. Par suite, le moyen du détournement de pouvoir, tel que soulevé par la société requérante, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la mesure de fermeture porte atteinte à sa liberté du commerce et de l’industrie, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, compte tenu en particulier de la durée de la mesure objet du litige, l’atteinte ainsi portée ait un degré de gravité suffisant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Peuchlestrade – Café de France n’est pas fondée à demander à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Peuchlestrade – Café de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Peuchlestrade – Café de France et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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