Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2303495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mars 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A B, représentée par Me Boerner, demande au tribunal :
1°) d’annuler et suspendre le titre de perception émis le 15 juin 2022 pour le compte de la commune du Taillan-Médoc ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Taillan-Médoc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme mise à sa charge n’est pas due dès lors que le jugement du 4 mars 2020 du tribunal correctionnel de Bordeaux ne lui a pas été notifié ;
— le titre de perception a été émis, sans aucune mise en demeure préalable ; une lettre de relance a été envoyée que postérieurement au titre ;
— cette astreinte étant par définition provisoire, elle est susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge qui l’a ordonnée ;
— la commune du Taillan-Médoc n’a jamais demandé au tribunal administratif de Bordeaux de liquider l’astreinte, en méconnaissance des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative et de l’article L. 480-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune du Taillan-Médoc, représentée par Me Scaillierez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; elle méconnaît les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, à défaut de contenir des moyens de droit ; la requête est tardive ;
— le jugement du tribunal correctionnel doit être signifié et non notifié ;
— la procédure d’émission du titre et de recouvrement a été respectée ;
— l’article 192 du décret n° 2012-1246 n’est pas applicable à l’espèce ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative est inopérant, l’astreinte ayant été ordonnée par le juge pénal ;
— le titre émis est légalement fondé sur les articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la légalité du titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Boerner, représentant Mme B et de Me Scaillierez, représentant de la commune du Taillan-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Il résulte de l’instruction que par jugement du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré coupable Mme B d’édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et de poursuite de travaux en dépit d’un arrêté interruptif de travaux. Il a fixé comme peine principale une amende de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis. A titre de peine complémentaire, il a ordonné la régularisation de la clôture ou sa démolition, dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Le 30 juin 2023, un titre exécutoire n° 330 au bénéfice de la commune du Taillan-Médoc a été émis tendant au paiement de cette somme et dont Mme B demande l’annulation.
5. La demande de la requérante porte ici sur le bien-fondé de la créance résultant d’une décision juridictionnelle du juge judiciaire. Le litige correspondant à une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions en annulation et en suspension présentées par les requérants doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation et en suspension du titre de perception émis le 15 juin 2022 pour le compte de la commune du Taillan-Médoc sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Taillan-Médoc.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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