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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 nov. 2025, n° 2508010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, sous le n° 2508010, M. C… A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, sous le n° 2508223, M. C… A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence dans le territoire des Alpes-Maritimes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Zouad, conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Nice : Alpes-Maritimes (…) ».
2. Par les requêtes susvisées, M. A… B… entend contester deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes, en date des 12 et 14 novembre 2025, portant respectivement obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, assignation à résidence dans le département des Alpes-Maritimes, en vue de l’exécution de cette précédente mesure. Par suite, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de joindre ces deux requêtes et de les transmettre au tribunal administratif de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier des requêtes de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nice, à M. C… A… B…, à Me Saihi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
Bachir Zouad
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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