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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2409596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409596 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences de l’humidité excessive et des moisissures qui affectent le restaurant universitaire Diderot à la suite des travaux de reconstruction de celui-ci, dont les réserves ont été levées le 3 février 2021.
Il soutient que cette expertise sera utile pour lui permettre d’établir les responsabilités et de faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la société Venitucci, représentée par Me Guillet-Lhomat, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, sous les réserves et protestations d’usage. Elle demande, en outre, la mise dans la cause de la société ICS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la société Ascoreal, représentée par Me Grelet-Grangeon, conclut au rejet de la requête en ce qui la concerne.
Elle fait valoir que le CROUS Grenoble Alpes ne justifie pas en quoi elle serait susceptible d’être concernée par les désordres en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que le restaurant universitaire Diderot, reconstruit entièrement par des travaux réceptionnés avec des réserves levées en 2021, est affecté d’une humidité excessive et de moisissures.
3. La demande d’expertise présentée par le CROUS Grenoble Alpes pour déterminer, notamment, les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. La participation aux opérations d’expertise de la société Ascoreal, qui est intervenue en qualité d’assistante à maitrise d’ouvrage, et celle de la société ICS, intervenue pour le lot plomberie, apparait utile en l’état de l’instruction. Il y a lieu de préciser que cette participation ne préjuge en rien d’une éventuelle responsabilité de leur part.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE
Article 1er : M. C A, domicilié 8 rue Molière à Portes-les-Valence (26800), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant le restaurant universitaire Diderot, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes et des sociétés Ascoreal, Volume 2 Architecture (anciennement Chapuis Royer), Socotec, Venitucci et ICS.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes, aux sociétés Ascoreal, Volume 2 Architecture (anciennement Chapuis Royer), Socotec, Venitucci et ICS et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Stéphane B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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