Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2204785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2019 ;
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’arrêté du 22 février 2019 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 dès lors que le poste qu’il occupe est au nombre de ceux visés par cette disposition comme ouvrant droit à la NBI
— la décision porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’il ne bénéficie pas de la NBI alors que trois agents exerçant les mêmes fonctions au même grade que lui au sein de son service la perçoivent.
Par un mémoire en défense enregistrés le 6 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifié ;
— l’arrêté du 22 février 2019 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire de catégorie B, M. B, titulaire du grade de secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, exerce ses fonctions au sein du ministère de la transition écologique. Il occupe un poste de chargé d’opérations ANRU dans le pôle « renouvellement urbain » du service habitat de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône depuis le 1er mars 2019. Par un courrier réceptionné le 28 mars 2022, il a demandé à son ministre de tutelle le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au regard de ces fonctions. En l’absence de réponse de l’administration est née une décision implicite de rejet. Il demande au tribunal d’annuler cette décision et sollicite le versement de la NBI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, 1a nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires est attribuée « pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Le décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement prévoit que la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l’équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe », au nombre desquelles les fonctions de coordination de la politique de la ville et les fonctions de mise en œuvre et d’exécution de la politique de la ville. L’arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement définit les six catégories d’emplois pouvant en bénéficier, parmi lesquelles la catégorie relative à la « mise en œuvre de la politique de la ville » et de la catégorie relative à la « mise en œuvre de la politique sociale du logement, de l’habitat et de l’urbanisme ». Le second arrêté du 29 novembre 2001 identifie, parmi les emplois relevant des catégories précitées, ceux qui ouvrent droit à la NBI, selon les départements et structures considérés, et fixe le nombre de points de NBI attribué à chacun. Enfin, l’arrêté conjoint du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 22 février 2019, dans sa version applicable au jour de l’affectation du requérant, prévoit l’attribution de 20 points de NBI aux fonctionnaires exerçant les fonctions de « chargé d’opérations » ANRU « - service habitat – pôle renouvellement urbain » de catégorie B, et porte à 1 le nombre d’emplois concernés, ces dispositions prenant effet à compter du 1er septembre 2017.
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du
29 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. En outre, le principe d’égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière bénéficient de la même bonification.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son arrêté de prise de poste, que M. B, fonctionnaire de catégorie B, occupe le poste de « chargé d’opérations ANRU » au service habitat, pôle du renouvellement urbain de la DDTM des Bouches-du-Rhône depuis le 1er mars 2019, qui ouvre droit au bénéfice de la NBI. Dès lors, le requérant, qui remplit les critères imposés par l’article 1er du décret du 29 novembre 2001 précité est ainsi fondé à soutenir qu’en refusant de lui attribuer la NBI à compter du 1er mars 2019, le ministre de la transition écologique a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête, la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté la demande d’attribution de la NBI faite par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. M. B doit être regardé comme sollicitant à ce qu’il soit enjoint au ministre de procéder au versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2019. En vertu de l’arrêté du 22 février 2019 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 modifié fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de la transition écologique, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le poste qu’il occupe lui ouvre droit à la NBI à concurrence de de 20 points. L’exécution du présent jugement implique que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche lui attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points à compter du 1er mars 2019 et lui verser les sommes correspondantes, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de faits. Il y a lieu à ce titre d’enjoindre à la ministre de lui accorder le bénéfice dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 28 mai 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté la demande d’octroi de la NBI à M. B est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche d’attribuer à M. B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2019 au taux de 20 points, sous réserve de changements qui auraient affecté les activités qui lui sont confiées, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001
- Code de justice administrative
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