Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2025, 15 novembre 2025, 11 février 2026 et 2 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Todorova, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Aigues-Mortes a délivré à la société Confiance Promotion un permis de construire valant permis de démolir et permis de division pour la construction de 88 logements répartis sur 19 bâtiments accueillant 56 logements individuels et 32 logements collectifs ainsi que 135 places de stationnements sur les parcelles cadastrées section AP n° 94, 95, 102, 499, 500 et section AZ n° 113 et 423 chemin d’Esparron ensemble la décision implicite née le 26 mai 2025 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 délivrant aux sociétés Confiance Promotion et l’Obione un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes et de la société Confiance Promotion la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a respecté les formalités des articles R. 600-4 et R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- il a intérêt à agir au sens de l’article L.600-1-2 du même code ;
- sa requête est présentée dans le délai de recours contentieux valablement prorogé par son recours gracieux ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence d’une part en raison de l’absence d’entrée en vigueur de la délibération du 29 janvier 2025 donnant compétence à M. D… 1er adjoint pour signer la décision et d’autre part en raison de la circonstance que la délibération n’a pas été prise à l’issue d’un scrutin secret ainsi que l’impose l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
- en l’absence de conflit d’intérêt la procédure est irrégulière ;
- en l’absence de conflit d’intérêt entre le maire de la commune d’Aigues-Mortes et la société l’Obione pétitionnaire, il aurait fallu une nouvelle délibération pour désigner M. D… comme signataire de l’arrêté modificatif du 6 février 2026 ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de la sécurité incendie, la sécurité inondation, la sécurité publique, la collecte des eaux usées, ainsi que la collecte des eaux pluviales ;
- il méconnaît les articles IIUA3, IIAU4 et IIAU8 du PLU et R. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2025, 4 décembre 2025, 11 et 27 février 2026, la société Confiance Promotion et la société l’Obione, représentées par Me Bornard de la SELAS Lega-Cité, concluent au rejet de la requête, à la mise en œuvre, en tant que de besoin, des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 500 euros leur soit versée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté portant permis de construire modificatif vient régulariser le vice d’incompétence affectant le permis initial ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Todorova pour M. C… et de Me Couderc pour les sociétés pétitionnaires.
M. A… C… a produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Aigues-Mortes a délivré à la société Confiance Promotion un permis de construire valant permis de démolir et permis de division pour la construction de 88 logements répartis sur 19 bâtiments accueillant 56 logements individuels et 32 logements collectifs ainsi que 135 places de stationnements sur les parcelles cadastrées section AP n° 94, 95, 102, 499, 500 et section AZ n° 113 et 423 chemin d’Esparron, la décision implicite née le 26 mai 2025 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté et l’arrêté du 6 février 2026 portant permis modificatif.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026 portant permis modificatif :
2.
Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 29 janvier 2025 M. D… a été désigné pour représenter la commune dans l’affaire relative à la demande de permis de construire déposée par la société Confiance Promotion le 31 juillet 2024 sous le n° PC 030 003 24 Y0020 et de signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Il était ainsi compétent pour signer l’arrêté de délivrance du permis de construire ainsi que les arrêtés modificatifs nécessaires à sa régularisation. Si M. C… soutient qu’en l’absence de conflit d’intérêt entre le maire et la société Obione à laquelle le permis initial a été transféré par arrêté du 5 septembre 2025, la procédure de délégation de compétence est irrégulière, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les sociétés Confiance Promotion et Obione ont des liens capitalistiques, un même siège social et un même dirigeant ayant un lien familial avec le maire rendant particulièrement plausible qu’un conflit d’intérêt existant à l’égard de l’une le soit également à l’égard de l’autre et justifiant le déport de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire pour la commune d’adopter une nouvelle délibération désignant M. D… pour la représenter suite au transfert du permis de construire à la société Obione. Le moyen doit être écarté.
3.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 :
4.
En premier lieu, par délibération du 29 janvier 2025, le conseil municipal de la commune d’Aigues-Mortes a, en application de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme désigné M. D… 1er adjoint au maire pour notamment signer l’arrêté en litige. Si le requérant soutient que l’arrêté du 30 janvier 2025 est entaché d’incompétence en raison de la circonstance qui n’est au demeurant pas contestée et qui résulte des mentions portées sur la délibération en cause, que cette dernière entrée en vigueur le 31 janvier 2025 n’était pas entrée en vigueur au jour de la signature de l’acte, il ressort des pièces produites que la commune d’Aigues-Mortes a pris un arrêté de permis de construire modificatif le 6 février 2026 afin de régulariser ce vice d’incompétence. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, cette branche du moyen est inopérante. M. C… soutient également que la délibération du 29 janvier 2025 serait irrégulière en raison de la circonstance que le vote présidant à son adoption n’aurait pas été réalisé à scrutin secret. Il ne résulte cependant pas des termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, qu’un tel mode de scrutin était nécessaire en l’espèce, la désignation de M. D… ne pouvant être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme constituant une nomination au sens de cet article. Enfin, la circonstance qu’en l’absence de conflit d’intérêt la procédure de délégation de compétence serait irrégulière, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté dans toutes ses branches.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article II AU3 du PLU applicable au litige : « Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme et posent, des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision attaquée.
6.
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la desserte du terrain se fait par le chemin d’Esparron qui présente une largeur de 6 mètres permettant le croisement des véhicules et le passage des engins de secours, une configuration quasiment rectiligne et il n’est pas contesté que la vitesse y est limitée à 30 km/h. Si le projet présente une certaine envergure, il est constant qu’il sera réalisé en deux villages, est et ouest, qui bénéficieront de deux accès sur le chemin d’Esparron et le village est, le plus important des deux, bénéficiera également d’un accès en permettant la sortie sur le chemin du Haut de Peccais. En outre, si M. C… soutient que le projet serait illégal en raison de l’absence d’aire de retournement la double voie de circulation et les places de stationnement prévues dans le projet permettront aux véhicules de secours de manœuvrer sans difficulté. S’il soutient encore que le chemin d’Esparron est dépourvu de piste cyclable et ne présente qu’un seul trottoir sur le bord de la voie opposée à l’entrée des projets, de telles circonstances ne sont fondées sur aucune règle d’urbanisme opposables au projet. Ainsi au regard de la configuration des lieux, des caractéristiques du chemin d’Esparron et de l’aménagement des accès, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II AU3 du règlement du PLU doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article II AU4 du règlement du PLU : « (…) Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution publique d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. (…) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales et leur évacuation vers un exutoire approprié. ».
8.
M. C… soutient tout d’abord que la desserte en eau potable serait insuffisante pour alimenter les poteaux incendie. Toutefois il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article II AU4 qui ne règlemente que l’alimentation en eau potable du projet auquel d’ailleurs les services de la communauté de communes ont émis, dans le cadre de l’instruction du permis de construire, un avis favorable au projet en relevant son caractère raccordable au réseau public d’eau potable, sans signaler aucune difficulté. Ensuite, M. C… conteste le caractère approprié du fossé bordant le chemin du Haut de Peccais, en faisant valoir que le débit de fuite des bassins de rétention BR1 et BR2 serait « supérieur aux prescriptions règlementaires », et en ajoutant que le fossé ferait partie d’une zone humide et accueillerait des espèces protégées. Le requérant soutient également que ce fossé ne constituerait pas un exutoire mais qu’il s’agirait seulement d’un « élément hydraulique de l’exutoire final », et que le dossier du permis ne permettrait pas d’identifier l’exutoire du fossé dans lequel le projet déversera ses eaux. Toutefois, il ressort de la notice hydraulique annexée au dossier de permis de construire que le débit de fuite de chaque bassin de rétention sera limité à 4 l/s et que le commissaire enquêteur a indiqué dans ses conclusions sur lesquelles le requérant se fonde que « La compensation à l’imperméabilisation du sol et la collecte des eaux pluviales sont complètement optimisées et maîtrisées. L’efficacité du système hydraulique est garantie par la création de 4 bassins de rétention fonctionnant en réseau et adaptés à la topographie des lieux. Les ouvrages nécessitent toutefois un entretien fréquent pris en charge par le pétitionnaire sur une période de 2 ans à réception des travaux et transféré ensuite à l’association des propriétaires. Je suis favorable aux dispositions prises dans le projet pour collecter les eaux superficielles et lutter contre l’imperméabilisation des sols. ». De même l’arrêté préfectoral accordant l’autorisation environnementale considère que « la gestion des eaux pluviales prévue par la création de quatre bassins de compensation à l’imperméabilisation assure une protection hydraulique à l’aval et réduit suffisamment la pollution chronique pour ne pas dégrader la qualité des milieux aquatiques récepteurs. ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II AU4 du règlement du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article II AU8 du règlement du PLU : « La distance entre deux constructions implantées sur une même propriété doit être au moins de 4 mètres. Cette distance minimale est ramenée à 3 mètres pour l’implantation des annexes par rapport à la construction principale ou entre elles. ». Ces dispositions qui fixent une règle minimale de distance entre deux constructions sur un même terrain ne s’appliquent qu’à des constructions non contiguës. ».
10.
Ainsi que le font valoir les sociétés pétitionnaires, il convient de se reporter au plan PC 02b.1 dans sa version transmise au service instructeur après demande de pièces complémentaires et dont il ressort que contrairement à ce qui est soutenu une distance de 4 mètres est bien respectée entre les deux bâtiments B. Il ressort également de ce même plan qu’entre les bâtiments B nord et sud est mentionné un cheminement piéton dont l’accès se fait par une passerelle qui relie les étages des constructions. Ces éléments qui permettent d’accéder aux bâtiments et à leurs niveaux sont communs aux deux bâtiments concernés et sont de nature à permettre de considérer que les deux bâtiments sont reliés par une construction fonctionnelle ne faisant d’eux qu’un seul bâtiment. Par suite, les dispositions précitées qui ne concernent que les bâtiments non contigus ne sont pas applicables à ces bâtiments. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II AU8 du règlement du PLU doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
11.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
12.
S’agissant du risque incendie, d’une part, il n’est ni établi ni même allégué que le projet se situerait sur un terrain soumis à un risque incendie particulier. Et, si le requérant soutient que le projet méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie dès lors qu’il prévoit une voie en impasse, de plus de 50 mètres, dénuée de tout aire de retournement et l’absence de borne à moins de 200 mètres du projet, cette règlementation relève d’une législation distincte du droit de l’urbanisme et n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse PC 02b1 du dossier de permis de construire et de l’avis de la communauté de communes Terres de Camargue qu’une borne incendie est située entre les parties Est et Ouest du projet sur le chemin d’Esparron à moins de 200 mètres du projet par voie carrossable. Il ressort également des conclusions du commissaire enquêteur émises dans le cadre de l’autorisation environnementale délivrée au projet par arrêté préfectoral du 4 septembre 2025 que, contrairement à ce qui est allégué, « la protection incendie externe du projet et celle des maisons du quartier est réalisée à partir du réseau d’eau potable chemin d’Esparron. Un poteau d’incendie (PI) est localisé à hauteur du lot1, un 2ème à moins de 200 mètres des entrées du projet, (u)n PI supplémentaire raccordé à la canalisation chemin d’Esparron est installé dans le périmètre du projet, village Est ». Le requérant soutient également que le débit d’eau serait insuffisant, la canalisation d’eau sur le chemin d’Esparron ayant un diamètre insuffisant, reprenant ainsi les conclusions sur ce point du commissaire enquêteur. Toutefois l’avis favorable de la communauté de communes Terre de Camargue relève une pression instantanée de 2,8 bars et un débit de 158 m3/h pour un bar pression lorsque le courrier d’information du SDIS préconise un débit de 90 m3 / heure sur une durée de deux heures. Ainsi le requérant ne démontre pas l’insuffisance du débit d’eau qu’il allègue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet présenterait un risque d’incendie au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13.
S’agissant du risque inondation, il ressort des termes de l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2025 que le projet se situe en zone M-U du plan de prévention du risque inondation de la commune d’Aigues-Mortes et que « le projet prévoit un nivellement des terrains très limité par rapport à la topographie du site,- le bilan du mouvement des terres du projet est excédentaire en déblais,- les bâtiments sont construits sur piliers ou sur deux murs latéraux ce qui assure la transparence des vides sanitaires (ouverts sur deux faces) et la libre circulation des eaux, – le plancher des bâtiments est calé à une hauteur de 2,7 m B…, conformément au PPRI sus-visé,- l’élévation du niveau de la mer dû au changement climatique est anticipée (+ 40 cm),- les clôtures laissent passer les eaux de crues;/ces mesures permettent de ne pas soustraire de surface du site à la capacité naturelle d’expansion des crues et de ne pas aggraver les conséquences de l’inondation en termes d’accessibilité et de sécurité des habitants et de sauvegarde des biens et équipements;/la gestion des eaux pluviales prévue par la création de quatre bassins de compensation à l’imperméabilisation, d’un volume supérieur à 100 litres par m2 imperméabilisé, assure une protection hydraulique à l’aval et réduit suffisamment la pollution chronique pour ne pas dégrader la qualité des milieux aquatiques récepteurs; ». Si le requérant soutient que les bassins de rétention présentent un danger pour les familles, il ressort de la notice paysagère et hydraulique du dossier de permis de construire que « ces bassins seront peu profonds (profondeur maximale de 0,60 m), et qu’une « signalétique verticale avertira les usagers du caractère submersible du bassin et inondable de l’ensemble de la zone en cas d’inondation » et ne présenteront ainsi pas le danger allégué. Si le requérant soutient également que les portails présenteront un danger en cas d’évacuation par les habitants des lieux, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit le préfet du Gard a relevé que la construction des bâtiments et des clôtures permettait de préserver la sécurité des habitants en cas d’inondation. S’il soutient encore que le projet ne prendrait pas en compte la protection des personnes en cas de crue et fait référence au rapport du commissaire-enquêteur qui relève sur ce point que les précautions à prendre doivent être précisées, s’agissant par exemple d’un système d’alerte ou de lieux refuge, ce dernier indique également que tel est l’objet du plan communal de sauvegarde. Or, il ressort des considérants de l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du 4 septembre 2025, qu’un tel plan approuvé et mis à jour régulièrement, existe bien sur la commune d’Aigues-Mortes, intégrant la zone du projet. Enfin la circonstance que les normes géotechniques ne seraient pas respectées lors de la construction des bâtiments est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 en raison d’un risque inondation doit être écarté.
14.
S’agissant du risque relatif à la sécurité publique, M. C… ne peut utilement se prévaloir des difficultés de stationnement sur le chemin d’Esparron pour contester la légalité du permis de construire en litige.
15.
S’agissant du risque relatif à la salubrité publique, M. C… soutient que le projet présente à terme un risque de saturation de la station d’épuration et que le réseau d’assainissement collectif et notamment le poste de refoulement situé Chemin d’Esparron est d’ores et déjà en état de dysfonctionnement au regard des habitations actuellement desservies. Toutefois il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. S’il soutient également s’agissant des eaux superficielles que les bassins de rétention prévus au projet se déverseront dans des exutoires du chemin du Haut Peccais et du chemin d’Esparron inadaptés à l’absorption des eaux ainsi déversées, il résulte de l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2025 que « la gestion des eaux pluviales prévue par la création de quatre bassins de compensation à l’imperméabilisation, d’un volume supérieur à 100 litres par m2 imperméabilisé, assure une protection hydraulique à l’aval et réduit suffisamment la pollution chronique pour ne pas dégrader la qualité des milieux aquatiques récepteurs ; le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE et du PGRI susvisés ; la gestion des eaux pluviales prévue permet d’assurer la compatibilité du projet avec la règle n°2 du SAGE Camargue gardoise susvisé. ». Faute d’élément permettant de contredire les données sur lesquelles le préfet a fondé son appréciation, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison d’un risque pour la salubrité publique doit être écarté dans ses deux branches.
16.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Aigues-Mortes a délivré à la société Confiance Promotion un permis de construire valant permis de démolir et permis de division et de la décision implicite née le 26 mai 2025 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme de 800 euros aux sociétés Confiance Promotion et Obione et une somme de 800 euros à la commune d’Aigues-Mortes sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera une somme de 800 euros aux sociétés Confiance Promotion et Obione et une somme de 800 euros à la commune d’Aigues-Mortes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune d’Aigues-Mortes et aux sociétés Confiance Promotion et Obione.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente- rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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