Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2401592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 16 juin 2025, l’Eurl Les Domaines Robert Vic, représentée par Me Valette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 de FranceAgriMer en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande d’aide aux programmes d’investissements vitivinicoles pour l’unité de traitement d’eau ultrafiltration et UV, le collecteur inox pour tuyauteries vinaires et la tuyauterie vinaire de transfert, en semble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer d’accorder l’aide qu’elle a sollicitée pour les équipements précités ;
3°) de condamner FranceAgriMer au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Elle soutient que :
la requête n’est pas entachée d’irrecevabilité, dans la mesure où la décision du 14 février 2023 ne lui a pas été notifiée conformément aux termes des articles R 112-17 et R 112-18 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le recours gracieux du 4 juillet 2023 n’était pas tardif ;
la décision du 14 février 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision du 14 février 2023 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où l’unité de traitement de l’eau, le collecteur en inox et la tuyauterie vinaire était éligible au programme d’aides.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2025 et 19 mars 2026, FranceAgriMer, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
le recours gracieux est tardif, de sorte que les décisions implicites et expresses de rejet intervenues postérieurement à la décision en litige du 14 février 2023 sont purement confirmatives ;
la requête est tardive dans la mesure où elle a été enregistrée alors que le délai de recours contentieux était déjà expiré ;
la décision du 14 février 2023 est motivée, eu égard au tableau explicatif communiqué en annexe ;
la décision du 14 février 2023 n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, eu égard aux pièces et devis communiqués par la société requérante lors du dépôt de sa demande d’aides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le règlement d’exécution (UE) n°2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
- la décision INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me Valette, représentant l’Eurl Les Domaines Robert Vic.
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’Eurl Les Domaines Robert Vic le 16 avril 2026, et elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 22 février 2022, l’Eurl Les Domaines Robert Vic a déposé, via le portail de téléservices de FranceAgriMer dénommé « viti-investissements », une demande d’aide vitivinicole pour la réalisation de plusieurs équipements pour un montant total de 398 111,50 euros, correspondant à un montant d’aide maximum de 119 433,45 euros. Par une décision du 14 février 2023, notifiée via la plateforme de téléservices, FranceAgiMer a informé la société de son éligibilité partielle à l’aide sollicitée, pour un montant maximum de 37 720,95 euros, portant sur 125 736,50 euros de dépenses éligibles. A cet égard, FranceAgriMer a considéré que les investissements liés à la création d’un collecteur en inox, à l’installation d’une tuyauterie vinaire et à la création d’une unité de traitement d’eau par ultrafiltration n’étaient pas éligibles. Par un courrier du 4 juillet 2023, l’Eurl a adressé à FranceAgriMer un recours gracieux. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 17 janvier 2024, FranceAgriMer a confirmé sa décision de rejet. Par la présente requête, l’Eurl Les Domaines Robert Vic demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 et de la décision de rejet du 17 janvier 2024, prises ensemble, et qu’il soit enjoint à FranceAgriMer de lui accorder une aide complète, non-expurgée des équipements déclarés non-éligibles.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision initiale du 14 février 2023, laquelle n’accorde que partiellement l’aide en litige, doivent être regardées comme aussi dirigées contre la décision explicite de rejet confirmative du 17 janvier 2024, pris ensemble avec la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2023, à la suite du recours gracieux notifié par la requérante à FranceAgriMer le 5 juillet 2023.
D’une part, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejeté ». Et, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Et, pour proroger le délai de recours contentieux, le recours gracieux doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, si ladite décision en litige contient les voies et délais de recours.
A cet égard, la présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision.
Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public ».
En premier lieu, s’il est constant que décision en litige a été mise à disposition de la requérante, via la plateforme de téléservice Viti-investissement de FranceAgriMer, à la date du 14 février 2023, et ce, conformément aux termes susmentionnés de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’accusé de réception ou de lecture dématérialisée, que celle-ci ait été régulièrement notifiée à l’Eurl Les Domaines Robert Vic. Aussi, en l’absence de notification de la décision du 14 février 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en raison du caractère tardif du recours gracieux déposé par la requérante, le 4 juillet 2023, sur ladite plateforme, et réceptionné le 5 juillet 2023 par FranceAgriMer, sera écartée.
En deuxième lieu, s’il est constant que l’établissement FranceAgriMer a adressé un accusé de réception à la requérante comprenant les voies et délais de recours, par le biais d’un courriel daté du 5 juillet 2023, et ce, à réception du recours gracieux déposé par ladite société sur la plateforme « viti-investissements », il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’un mécanisme d’accusé de réception ou de lecture dématérialisée, que ledit courriel ait été régulièrement notifié à l’Eurl Les Domaines Robert Vic. Par conséquent, si une décision implicite de rejet est effectivement née le 5 septembre 2023, eu égard au silence conservé par l’établissement public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet ait expiré à compter du 5 novembre 2023, dans la mesure où ledit recours pouvait être régulièrement exercé dans le délai raisonnable d’un an, à compter de la naissance de la décision implicite de rejet. Au surplus et en tout état de cause, un nouveau délai de recours a commencé à courir à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet du 17 janvier 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet du 5 septembre 2023. Aussi, en l’absence de notification de l’accusé de réception du 5 juillet 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête sera écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
La décision par laquelle FranceAgriMer n’accorde que partiellement une aide agricole à un viticulteur constitue un refus d’un avantage dont l’attribution pourrait constituer un droit pour le professionnel et doit par suite être motivée en application des dispositions précitées.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la décision initiale du 14 février 2023 mentionne le décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2013, ainsi que la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 définissant les conditions de mise en œuvre d’une aide au programme d’investissement vitivinicole, il ressort des pièces du dossier que ladite décision n’explicite pas les raisons qui ont conduit l’établissement public à plafonner le montant maximum de l’aide allouée à la somme de 37 720,95 euros, alors que « le montant d’aide calculé avant instruction au vu des éléments fournis » par la société requérante, s’élevait « à 119 433,45 € » dans « l’autorisation de commencer les travaux » du 24 février 2022. Au surplus et en tout état de cause, si l’annexe à la décision en litige du 14 février 2023 liste effectivement les « dépenses éligibles retenues après application des éventuels plafonds », elle n’indique pas les motifs qui ont conduit à l’éviction de la tuyauterie et de l’unité de traitement d’eau ultrafiltration notamment, lors de la fixation des équipements éligibles à l’aide vitivinicole. Aussi, la décision litigieuse du 14 février 2023 est-elle entachée d’un défaut de motivation, de sorte que celle-ci sera annulée.
Par différence avec ce qui précède, la décision expresse de rejet du 17 janvier 2024, mentionne les textes applicables susmentionnés et indique les motifs qui ont conduit FranceAgriMer à écarter, des dépenses éligibles à l’aide viti-vinicole, les équipements relatifs à la « potabilisation de l’eau » et à la pose de « tuyauterie », eu égard notamment aux mentions et indications figurant dans les devis transmis par la requérante à cet établissement. La décision en litige du 17 janvier 2024 comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 de la décision n°INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 de la directrice de FranceAgriMer, « les dépenses éligibles sont : – l’achat de matériels et équipement productifs neufs, allant de la réception des vendanges au stockage de produits finis, tels que listés dans l’annexe 1 de la présente décision (…) ; – les aménagements (…) et les raccordements liés à l’installation d’un matériel éligible sous réserve que le devis puis la facture mentionnent explicitement le lien avec le matériel éligible (…) ».
En l’espèce, si la requérante fait grief à la décision attaquée du 17 janvier 2024 d’avoir écarté « l’unité de traitement de l’eau », ainsi que la pose « d’une tuyauterie fixe pour les mouvements vinaire et un réseau d’azote », il ressort des pièces du dossier que le devis de la société SICOE du 14 février 2022, présenté par la requérante à FranceAgriMer pour l’installation d’une unité de traitement de l’eau, mentionne que « l’eau issue de ce traitement sera utilisée pour toutes les opérations de lavage et de production nécessaire à l’activité du site », de sorte ledit équipement n’était pas présenté comme un équipement réservé à la seule activité de viticulture. Pareillement, s’agissant de la tuyauterie et du collecteur en inox, le devis n°4008.22 de la société Real Inox du 10 février 2022 indique, sans plus de précision, qu’il s’agit d’une « tuyauterie de transfert » comportant la pose de « lignes de tubes inox 304 L – 76 et 51 de diamètre, afin d’alimenter différents points ». A cet égard, ledit devis demeure silencieux sur le caractère exclusivement vinaire de ce type de réseau. Aussi, eu égard aux pièces et informations transmises par la requérante, FranceAgriMer n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les équipements litigieux n’étaient pas dévolus à la seule activité de viticulture, de sorte qu’ils ne pouvaient être éligible à l’aide aux investissements vitivinicoles.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la seule annulation de la décision de FranceAgriMer du 14 février 2023 en tant qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et de rejeter les conclusions d’annulation visant la décision du 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du 17 janvier 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’Eurl Les Domaines Robert Vic doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’Eurl Les Domaines Robert Vic, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de FranceAgriMer du 14 février 2023, en tant qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, est annulée.
Article 2 : Les conclusions de l’Eurl Les Domaines Robert Vic tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2024 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les Domaines Robert Vic à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Eurl Les Domaines Robert Vic et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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