Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 sept. 2022, n° 2204610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 6 juillet 2022 le maintenant en disponibilité d’office pour six mois à compter du 21 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de placer M. A… en congés de longue maladie avec effet rétroactif au 21 avril 2021 et reconstitution de carrière dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes perçues au titre de l’aide juridictionnelle à verser à Me Cacciapaglia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie car il est placé en mise en disponibilité d’office pour raison de santé depuis le 21 avril 2021, perçoit un salaire de 979,86 euros et est en situation psychologique grave et de surendettement ;
Le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, 2) l’absence de motivation, 3) des vices de procédure (défaut d’information de la tenue du conseil médical du 28 juin 2022, absence de consultation de son dossier et atteinte à son droit de formuler des observations écrites ou orales, défaut de notification de l’avis médical rendu par le comité médical interdépartemental du 28 juin 2022), 4) violation du principe du contradictoire, 5) violation du droit au recours effectif par méconnaissance de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, 6) violation de l’article 34 de la loi n° 84-16, des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique et de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’il avait droit à un congé de longue maladie en raison de son syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel, 7) défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et erreur manifeste d’appréciation au vu des pièces médicales produites, 8) violation des articles L. 826-1 à L. 821-6 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 tenant à l’obligation de reclassement.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête est irrecevable dès lors que la décision de placement initial en disponibilité d’office du 22 septembre 2021 est devenue définitive ;
L’urgence n’est pas avérée, l’intéressé n’apportant aucun justificatif quant à sa situation financière difficile ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- et les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, gardien de la paix affecté à la police aux frontières des Pyrénées-Orientales, a été placé en congés maladie du 21 avril 2020 au 20 avril 2021. Suite à un avis du 7 septembre 2021 du conseil médical interdépartemental, par arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 21 avril 2021 et pour une durée de neuf mois. Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet a décidé le maintien de l’intéressé en disponibilité d’office à compter du 21 janvier 2022 et pour une durée de six mois. Suite à un avis du conseil médical interdépartemental du 28 juin 2022, le préfet a pris un arrêté du 6 juillet 2022, notifié le 12, décidant le maintien en disponibilité d’office pour raison de santé avec versement d’un demi-traitement du 21 juillet 2022 au 21 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de le placer en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 21 avril 2021 et reconstitution de carrière.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 21 septembre 2021 plaçant le requérant en disponibilité d’office pour raison de santé soit devenu définitif, faute d’avoir été contesté par M. A…, n’a pas d’incidence sur la recevabilité de sa requête dirigée contre l’arrêté subséquent du 6 juillet 2022 prononçant le maintien de l’intéressé dans cette position. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, l’arrêté litigieux du 6 juillet 2022 maintient M. A… en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois, du 21 juillet 2002 au 21 janvier 2023, pendant laquelle il percevra des prestations en espèces d’assurance maladie correspondant à la moitié du traitement et des primes non attachées à l’exercice des fonctions. M. A… fait valoir sans être sérieusement contesté qu’il perçoit ainsi un revenu de 979,86 euros et que la décision attaquée le maintient en situation financière difficile alors qu’il a un enfant à sa charge. Il justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
D’autre part, aux termes de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, applicable en l’espèce : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification (…) ». Il résulte de la combinaison de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 et de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme il n’apparait pas que cela ait été le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement ; la mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et d’une violation du droit au recours effectif, d’une part, et des articles L. 826-1 à L. 821-6 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, d’autre part, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 6 juillet 2022 maintenant M. A… en disponibilité d’office pour six mois à compter du 21 juillet 2022.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’arrêté litigieux.
Sur les autres conclusions :
Eu égard aux motifs retenus, la mesure de suspension prononcée n’implique pas que l’intéressé soit place en congés longue maladie avec effet rétroactif au 21 avril 2021 et reconstitution de carrière. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 6 juillet 2022 maintenant M. A… en disponibilité d’office pour six mois à compter du 21 juillet 2022 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de de la zone de défense et de sécurité Sud et à Me Cacciapaglia.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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