Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2505915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 4 900 euros en réparation des préjudices subis à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il remplissait les conditions d’obtention pour le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » en vertu des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le défaut d’obtention de renouvellement lui a causé de manière directe et certaine des préjudices de perte de salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le délai de traitement de sa demande ne peut en lui-même constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le dossier déposé n’était pas complet.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité camerounaise, est entré sur en France en 2019 pour poursuivre ses études. Un titre de séjour mention « étudiant » lui a été délivré par la préfecture de l’Isère valable du 4 février 2023 au 3 février 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 novembre 2023 via la plateforme ANEF. L’ANEF ne lui a délivré aucune attestation de prolongation d’instruction, ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail. Ce n’est que le 15 mai 2024 qu’il a finalement reçu une attestation de prolongation d’instruction et son titre de séjour a été renouvelé le 29 mai suivant. Il a déposé une demande d’indemnisation préalable auprès de la préfecture de l’Isère, reçue le 2 avril 2024, en vue de solliciter la réparation de son préjudice.
2. Après le rejet implicite de sa demande préalable d’indemnisation, M. A C demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 4 900 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande [ ".
5. Si M. A C fait valoir que son dossier était complet dès le dépôt de sa demande de renouvellement, l’administration le conteste en soutenant qu’elle a demandé le 23 mai 2024 au requérant de produire des pièces complémentaires, ce qu’il a fait le lendemain, son nouveau titre lui étant délivré le 29 mai suivant. Dès lors, la créance dont se prévaut M. A C n’est pas certaine et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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