Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2410341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, complétée le 22 août 2024, Madame C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de traiter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1.200 euros.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France en 2017, qu’elle vit avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, qu’ils ont un enfant, qu’elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour le 14 novembre 2022, qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, dès lors qu’une décision implicite de rejet a été opposée à la demande de la requérante le 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C, ressortissante congolaise née le 5 juin 1995 à M’Kayi (Département de la Bouenza), entrée en France selon ses dires en 2017, indique avoir transmis en préfecture de Seine-et-Marne le 14 novembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la fondement de la vie privée et familiale, en faisant valoir un pacte civil de solidarité signé en mairie de Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) avec un compatriote, en situation régulière, et un enfant né de cette relation en septembre 2021. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 21 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé et de traiter sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Ainsi que le précise lui-même le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Madame B a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 15 mars 2023 en application des dispositions rappelées au point précédent.
5. Par suite, la demande formée par Madame C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité et est au surplus de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, et sa requête ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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