Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2026, n° 2601999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’examen de son recours au fond, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Sabatakakis, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée emporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation matérielle au regard de ses charges fixes mensuelles, dont le paiement de son loyer ;
- elle l’empêche d’exercer son métier et le place dans une situation de précarité ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie d’une expérience professionnelle dans son domaine d’activité de tailleur de pierre depuis le 5 août 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association institué par l’accord d’association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie car il justifie d’une activité salariée depuis plus d’un an ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par la circonstance qu’il ne justifie pas de sept années de présence sur le territoire français alors que cette condition n’est prévue par aucun texte.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, la décision attaquée ayant dû être fondée sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de celles de l’article L. 421-3 du même code ;
- il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2601990 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. B…, qui soulève en outre le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte, en ce que la décision relevait du préfet de l’Isère compte tenu de la localisation dans ce département de l’entreprise pour laquelle il travaille,
- et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 3 mai 1996, est entré en France muni d’un visa de long séjour en qualité de salarié, valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025, pour un poste de « tailleur de pierre ». L’intéressé a sollicité le renouvellement de son visa en faisant valoir un contrat de travail à durée indéterminée. Par la décision contestée du 23 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’espèce, les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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