Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C A représentée par la Selarl Cabello et Associes agissant par Me Cabello, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de :
1) condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme provisionnelle de 150 000 euros ;
2) mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert indique expressément au terme de son rapport qu’il s’agit d’un accident médical grave, non fautif et confirme le lien de causalité direct et certain entre l’induction de l’antibioprophylaxie à base de Céfazoline au cours de l’anesthésie générale et le dommage ;
— son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable compte tenu des conclusions expertales, concluant à un accident médical non fautif, très rare, à l’origine des séquelles en cause ;
— elle justifie avoir réglé une somme de 3 000 € au docteur B qui l’a assistée lors de la préparation de son dossier médical et lors de l’expertise médicale judiciaire ;
— son déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 1 621 euros ;
— au titre des dépenses de santé futures, elle produit des factures pour séances d’EMDR chez un psychologue pour un montant total de 390 € effectuées post consolidation ;
— l’expert a fixé les souffrances endurées à 3.5/7, strictement imputables au choc anaphylactique soit un montant indemnisable, a minima, à 8 500 € ;
— l’expert a fixé à l’échelle de 1/7, son préjudice esthétique pour « son passage en réanimation avec intubation et ventilation ». En tenant compte de la jurisprudence et de sa situation particulière, ce préjudice esthétique temporaire sera évalué à minima à 1 000 € ;
— sa perte de gains professionnels sera évaluée pour le moins à la somme de
3 514 euros ;
— au jour de la consolidation fixée par l’expert, le 23 Décembre 2020, elle se trouvait dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle nécessitant une bonne mémoire, réactivité et traitement des données, ce qu’elle ne présente plus. Agée de 53 ans au jour de la consolidation de ses blessures, elle percevait un revenu mensuel moyen net de 1255 Euros dont elle aurait donc pu bénéficier jusqu’à l’âge de la retraite. Son préjudice professionnel doit être évalué à la somme de 272 756 euros. Toutefois, elle bénéficie depuis le 6 novembre 2023 d’une pension d’invalidité : le capital invalidité à partir du 1er août 2024 est de 32 651,78 euros. Il convient donc de déduire de la perte de gains professionnels futurs la somme de 37 463,49 euros (4811,71 + 32651,78) et d’estimer à la somme de 235 292,51 euros la perte de gains professionnels futurs (272 756 – 37 463,49)
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales représenté par Selarl de La Grange et Fitoussi agissant par Me Fitoussi conclut à la limitation du quantum non sérieusement contestable de son obligation indemnitaire à l’égard de Mme C A à la somme de 14.639 euros et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation sur laquelle se fonde la demande d’indemnisation provisionnelle ne doit pas être contestable en son principe, comme en son quantum ;
— la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par Mme C A sera donc ramenée à de plus justes proportions ;
— le montant de la demande d’indemnisation provisionnelle sollicitée est manifestement excessif.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le CHI Toulon La Seyne sur Mer, représenté par Selarl Abeille Avocats agissant par Me Zandotti conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 7 janvier 1967, a été victime d’une chute mécanique le 2 novembre 2019 ayant causé une fracture du plateau tibial supérieur de T7 stable. Prise en charge à l’hôpital privé d’Arès, un chirurgien orthopédique lui a prescrit un scanner, le port d’un corset et un traitement antalgique. Le 13 décembre 2019, elle a consulté le Docteur D pour des douleurs inter scapulaires importantes en rapport avec la fracture de T7. Le 19 décembre 2019, au cours d’une opération chirurgicale tendant à une cimentoplastie en décubitus ventral, elle a présenté un choc anaphylactique pendant 10 minutes après l’injection de Céfazoline, choc s’étant manifesté par l’apparition d’un érythème généralisé et d’une hypotension réfractaire à la néosynéphrine et au remplissage vasculaire.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la provision :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
5. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 février 2024, que Mme C A a été victime d’un accident médical grave, non fautif. Le choc anaphylactique dont elle a été victime était imprévisible, le traitement en a été effectué conformément aux règles de l’art. Cependant, ce choc anaphylactique sévère avec une hypotension importante est responsable des troubles cognitifs. Il en résulte qu’en l’état de l’instruction, la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et le dommage subi et celle relative à l’anormalité du dommage, telles qu’exigées par les dispositions du II de l’article L.1142-1 du code de santé publique, peuvent être regardées comme remplies avec un degré suffisant de certitude. Par suite, l’obligation dont se prévaut Mme A à l’égard de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, doit être regardée comme étant non sérieusement contestable.
En ce qui concerne la provision :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de Mme A peut être envisagée au 19 décembre 2020.
8. Il résulte également de l’instruction que certains préjudices ou troubles peuvent être considérés comme non sérieusement contestables : préjudice esthétique pour « son passage en réanimation avec intubation et ventilation » évalué à 1/7 (1 000 euros), les honoraires du docteur B qui l’a assistée lors de la préparation de son dossier médical et lors de l’expertise médicale judiciaire (3 000 euros), des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 (6 000 euros), un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 (1 000 euros) et un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 6 000 euros.
9. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme A ne produit pas d’attestation de sa mutuelle indiquant une probable prise en charge de ses séances dite EMDR, que la cimentoplastie vertébrale précitée est également à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire après l’opération qui n’a pas été pris en compte, que la preuve d’une perte de gains professionnels actuels n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une perte future de gains professionnels dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait inapte à tout poste. En l’état, les postes de préjudices liés à ces dépenses ou pertes ne présentent donc pas un caractère suffisamment certain.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder une provision globale de 17 000 euros à Mme C A.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A une provision de 17 000 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au CHI de Toulon La Seyne sur Mer.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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