Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 14 janv. 2025, n° 2200589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2022 et 28 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction de blâme ainsi que la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 23 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de sanction est entachée d’un vice de procédure dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir utilement sa défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits reprochés relèvent de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas manqué de discernement ;
— elle est enfin entachée de détournement de pouvoir et révèle un agissement de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale (RGEPN)
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Journault, représentant Mme D, ainsi que celles de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, fonctionnaire de police nationale depuis le 1er février 2000, a été nommée au grade de Brigadier-chef le 1er juillet 2008 et affectée le 1er février 2011 au SPAF Port de Marseille de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF 13) puis en dernier lieu depuis le 1er septembre 2021 au service de la police aux frontière (SPAF), dépendant de la direction zonale sud de la police aux frontières, sur le site de l’aéroport de Marignane. Par une décision du 20 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction de blâme. Mme D demande au tribunal l’annulation de la décision de sanction, et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 23 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur devenu l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’agent doit être informé par son employeur de la possibilité de prendre connaissance de son dossier. Aucune sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public, sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes faits trois procédures disciplinaires se sont succédées, la dernière ayant donné lieu au prononcé de la sanction de blâme à l’encontre de Mme D. Cette dernière a signé le 1er juillet 2021 un procès-verbal de consultation de son dossier administratif et n’a relevé aucune pièce manquante, le dossier ayant été complété à la suite à ses observations dans le cadre des deux procédures disciplinaires précédentes. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter des pièces sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour engager la procédure disciplinaire, et quand bien même le rapport d’enquête dont elle a eu connaissance n’était pas numéroté, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pu utilement faire valoir sa défense et n’a dès lors été privée d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : () le blâme ».
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, un manquement professionnel peut donner lieu à une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pour ne pas avoir fait l’objet d’une procédure pour insuffisance professionnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 111-6 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale (RGEPN) : « Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police a le devoir d’exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l’autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l’obligation de rendre compte. L’autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l’activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci ». Aux termes de l’article 113-1 du même arrêté: « () Outre l’obligation de compte-rendu prévue à l’article 111-6 ci-dessus du présent règlement général d’emploi, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s’impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l’exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l’évolution des faits ainsi signalés et des suites qu’ils ont comportées ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l’espèce, la sanction de blâme infligée par le préfet de police des Bouches-du-Rhône à Mme D est fondée sur trois séries de manquements : manquement à l’obligation de rendre compte sans délai et par écrit de tout fait pouvant entraîner une présentation devant une autorité de police ou une autorité juridictionnelle, manquement à l’obligation d’obéissance et manquement au devoir de discernement.
11. Il ressort des pièces du dossier que le 1er mai 2019 lors du contrôle transfrontière des véhicules pour le départ d’un navire à destination de la Tunisie, un adjoint de sécurité se trouvant en première ligne a avisé la requérante, en seconde ligne, qu’une fiche judiciaire au nom de M. C A était apparue a posteriori sur son écran d’ordinateur après le passage du véhicule. Mme D a décidé de ne pas traiter cette fiche au départ mais au retour de l’intéressé et de ne pas prévenir la compagnie maritime de cette recherche. Elle a attendu son retour au service pour rédiger une mention de main-courante, sans signaler oralement l’événement à son chef de brigade, au moment où il s’est produit ou au plus tard à son retour au service. Ce n’est donc que le lendemain que sa hiérarchie, à la lecture du fil des événements et des mentions de main-courante, a pu prendre connaissance du non traitement de la fiche judiciaire, qui imposait pourtant un avis immédiat au magistrat de la cour d’appel territorialement compétent, afin que la procédure judiciaire puisse se poursuivre. Le premier manquement, lié à l’obligation de rendre compte sans délai telle que prévue à l’article 113-1 du RGEPN, est ainsi matériellement établi.
12. S’agissant du manquement à l’obligation de rendre compte, expressément prévu à l’article 111-6 du RGEPN, il ressort des pièces du dossier que la requérante, contrairement aux deux autres agents qui étaient présents avec elle sur les lieux du contrôle, a, dans un premier temps, refusé de rédiger un rapport en faisant valoir que la mention de main courante était suffisante. Si elle s’est ensuite exécutée, le premier rapport qu’elle a rédigé le lendemain des événements, soit le 2 mai 2019, n’apporte aucun élément et se borne à indiquer que les informations demandées sont contenues dans la mention de main courante rédigé la veille, tandis que le deuxième rapport rédigé le 10 mai 2019, soit dix jours après les événements, se borne à recopier la mention de main courante, sans apporter aucun autre élément de contexte. Le second manquement reproché à Mme D est dès lors également matériellement établi.
13. Enfin, s’agissant du manque de discernement reproché, la requérante soutient qu’il est d’usage dans des circonstances exceptionnelles d’effectuer le traitement d’une fiche judiciaire au retour de la personne sur le territoire français, les circonstances exceptionnelles étant caractérisées par la mention sur la fiche d’ une probabilité de 87 % d’identité entre la personne contrôlée et la personne condamnée, l’impossibilité de vérifier la similitude physique de la personne avec celle de la photo apparaissant sur la fiche, l’agent de première ligne ayant laissé passer l’intéressé, des effectifs d’encadrement réduit en raison du jour férié, l’embarquement déjà effectué de la personne recherchée et le coût significatif pour l’Etat d’une annulation ou d’un retard de départ d’un car-ferry. Si Mme D produit plusieurs attestations de collègues selon lesquelles le véhicule dans lequel se trouvait la personne recherchée ne pouvait se trouver à proximité du poste de contrôle dès lors qu’il n’avait pas été retenu en première ligne, de telles attestations ne sauraient sérieusement remettre en cause les déclarations de deux collègues présents le 1er mai 2019 recueillies lors de leur audition dans le cadre de l’enquête administrative selon lesquelles le véhicule de la personne recherchée était à proximité du poste de contrôle en raison de la densité du trafic. Les autres circonstances avancées par la requérante ne sont pas davantage de nature à établir qu’elle n’aurait pas manqué de discernement en décidant de ne pas traiter immédiatement la fiche judiciaire alors que celle-ci mentionnait : « aviser sans délai le parquet requérant – procéder à la notification de la décision de condamnation en informant l’intéressé qui dispose d’un délai de cinq jours à compter de cette notification pour se pourvoir en cassation par déclaration au greffe de la juridiction de condamnation. Lui remettre un récépissé de notification – rendre compte au parquet pour devenir de l’intéressé (remise en liberté ou déferrement) – établir un procès-verbal de ses diligences et l’adresser au parquet compétent. Renseignements : arrêt du 23 octobre 2012 pour détention offre cession de stupéfiants, signifié à parquet général le 20 février 2013- demandeur c’est à Aix en Provence (). Date de fin de validité février 2033 ».
14. La matérialité de l’ensemble des faits reprochés à Mme D établie, ces derniers caractérisent un manquement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire pour laquelle, eu égard à la fonction occupée par la requérante et leur gravité, la sanction du blâme, deuxième sanction la plus faible après l’avertissement, n’apparaît disproportionnée, alors même que Mme D justifie de très bons états de service et que la personne recherchée n’était finalement pas celle qui était passée au contrôle. Dans ces conditions, le préfet de police des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle ni commis d’erreur d’appréciation tenant à la disproportion du blâme infligé le 21 juillet 2021. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, en l’absence d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
16. En cinquième lieu, si la requérante se prévaut d’agissements de harcèlement moral, dès lors que son employeur aurait volontairement laissé traîner la procédure disciplinaire en annulant les blâmes successivement dans le but de nuire à sa santé psychique et à ses conditions de travail, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément sérieux de nature à laisser présumer l’existence de tels agissements.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2200589
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