Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2305438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 8 janvier 2025, la SCI Parc de Figuerolles, représentée par Me Troin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Martigues a refusé de lui délivrer un permis de construire trois bâtiments de bureaux valant division sur une parcelle cadastrée section BH n° 434 située avenue Auguste Baron ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Martigues de lui délivrer le permis de construire sollicité, assorti le cas échéant des prescriptions nécessaires à la réalisation du projet, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne nécessite pas une extension du réseau mais un simple raccordement d’une distance de 20 mètres ; en tout état de cause, cette contribution aurait pu être mise à sa charge par une prescription ;
— la méconnaissance de l’article UE 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme pouvait être régularisée par une prescription tendant à déplacer le local vélo ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE-5 de ce règlement est infondé et pouvait en tout état de cause être régularisé par une prescription ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Martigues, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Parc de Figuerolles une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne nécessite pas une extension du réseau mais un simple raccordement d’une distance de 20 mètres ; en tout état de cause, cette contribution aurait pu être mise à sa charge par une prescription ;
— la méconnaissance de l’article UE 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme pouvait être régularisée par une prescription tendant à déplacer le local vélo ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE-5 de ce règlement est infondé et pouvait en tout état de cause être régularisé par une prescription ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 4 février 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Deux mémoires produits pour la commune de Martigues ont été enregistrés les 24 février 2025 et 5 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Parc de Figuerolles a déposé le 30 juin 2022 une demande de permis de construire trois bâtiments de bureaux, valant division, sur une parcelle cadastrée section BH
n° 434 située avenue Auguste Baron. Par un arrêté du 24 janvier 2023 le maire de Martigues a opposé un refus à cette demande. Par un courrier du 20 mars 2023, la SCI Parc de Figuerolles a sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, son recours gracieux a été tacitement rejeté. La SCI Parc de Figuerolles demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe au maire de Martigues, a reçu, par arrêté du 17 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis au contrôle de légalité le 25 mai 2022, délégation de signature pour les « actes relatifs à l’occupation des sols et notamment les courriers, actes et arrêtés pris dans les domaines liés () aux permis de construire () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE-4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. ». Le lexique de ce règlement précise que « le terme »construction" englobe, au sens du présent titre : / les ouvrages à trois dimensions, les bâtiments ainsi que leurs dépendances et annexes même lorsqu’ils ne comportent pas de fondation, les piscines, les bassins, ainsi que ouvrages de génie civil impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol (postes de transformation du courant électrique, postes de relèvement des eaux etc.) ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction du local vélo, qui est une construction au sens des dispositions précitées, implanté à une distance inférieure à 4 mètres de l’avenue Auguste Baron. La SCI Parc de Figuerolles ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UE-5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. ». En l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme, tout point de la façade, y compris les débords de toitures, doivent respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative mesurée en tout point de la construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que le débord de toiture projeté se situe à une hauteur de 9,04 mètres et devait, par suite, s’implanter à une distance minimale de 4,52 mètres de la limite séparative. Dès lors qu’il s’implante à 4,20 mètres de cette limite, le maire de Martigues a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UE-5 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été au point 4, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû délivrer le permis de construire sollicités assorti de prescriptions spéciales est inopérant.
7. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
8. En l’espèce, les deux motifs analysés ci-dessus sont, à eux seuls, de nature à justifier un refus de permis de construire. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Parc de Figuerolles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Parc de Figuerolles une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Martigues au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Parc de Figuerolles est rejetée.
Article 2 : la SCI Parc de Figuerolles versera à la commune de Martigues la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI Parc de Figuerolles et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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