Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2504852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2025, le 30 mai 2025 et le 12 juillet 2025, Mme A… C…, épouse D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- une dispense de visa long séjour est prévue par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est mariée à un ressortissant français depuis plus de six mois.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision porte atteinte « à l’intérêt supérieur de l’épouse » ; l’administration n’envisage à aucun moment l’application de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ; l’administration n’envisage à aucun moment l’application de l’article 3-1 de la « convention sur les droits de la vie commune » ;
- l’étranger conjoint d’un citoyen français résidant en France ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- en l’absence de risque de fuite, la décision est illégale ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la motivation « n’atteste pas de l’examen de circonstances humanitaires » faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissant marocaine née en 1975 déclare être entrée en France au mois de février 2017. Le 2 avril 2024, elle a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre une décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté du 10 mars 2025 attaqué a pour seul objet de refuser le titre de séjour sollicité par la requérante, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination. Par suite, les moyens présentés à l’appui des conclusions en annulation contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dirigés contre les décisions refusant d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, formulés contre des décisions inexistantes, sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
Par un arrêté n° 2024-4687 du 16 décembre 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B…, sous-préfète de Saint-Denis, à l’effet de signer notamment les décisions se rapportant à l’administration de l’arrondissement, à l’exclusion de certains actes ne correspondant pas aux décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. S’agissant de la décision de refus de titre de séjour, l’arrêt énonce, en particulier, que Mme C… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et qu’elle ne justifie pas de la communauté de vie dont elle se prévaut avec son conjoint, ressortissant français. En outre, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2°Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser la délivrance du titre sollicité par la requérante sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet a retenu, d’une part, qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et, d’autre part, qu’elle n’apportait pas suffisamment d’éléments permettant d’attester du maintien d’une communauté de vie affective et matérielle avec son époux, ressortissant français. En produisant un visa de court séjour valable du 9 février 2017 au 11 mars 2017, un billet pour un voyage de Tanger à Paris et son passeport, lequel comporte des tampons des 12 et 15 février 2017 portant la mention « Algeciras », la requérante, qui démontre son entrée régulière en Espagne, n’établit pas une entrée régulière en France, sur laquelle repose l’exception de la condition tenant à la production d’un visa de long séjour. Par suite, et alors en outre que la preuve de la vie commune et effective de six mois n’est pas apportée, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a épousé un ressortissant français le 8 juillet 2023 sur le territoire français. Elle produit, afin d’attester de leur communauté de vie, dont la réalité est contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des factures d’énergie du 13 mars 2025 et du 14 novembre 2024 et un contrat de location du 22 juin 2019 qui comporte son nom mais non sa signature. Par ailleurs, l’avis d’impôt établit en 2023, seul versé au dossier, ne concerne que sa propre situation. Ainsi, si la requérante soutient vivre avec son époux depuis leur union le 8 juillet 2023, ce mariage conserve, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la décision en litige, le couple n’ayant pas d’enfant, et la requérante ne produit pas d’éléments attestant d’une communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 et de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’obligation à quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état des conditions d’entrée et de séjour de la requérante en France ainsi que de son mariage avec un ressortissant français le 8 juillet 2023, ni d’aucun élément du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante avant de décider son éloignement.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que l’article invoqué a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, soit avant la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que « l’administration n’envisage à aucun moment l’application de l’article 3-1 de la convention sur les droits de la vie commune » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas d’enfant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
A supposer que la requérante ait entendu soutenir que le préfet n’avait pas vérifié son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A… C… épouse D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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