Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2026, n° 2604967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme C… D…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant Ayaondatu E…, ainsi que M. B… A… représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision du 2 septembre 2025 du consulat général de France à Manille refusant à l’enfant Ayaondatu E… la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer au demandeur de visa un laissez-passer dans un délai de 10 jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prolonge la séparation familiale ; elle empêche le demandeur de visa de reprendre sa scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au séjour du demandeur de visa ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’article 3-1, 9-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires à Manille de délivrer le visa sollicité et de convoquer le demandeur de visa à cette fin.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2522805 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Manille, de délivrer le visa sollicité par M. E… et de le convoquer à cette fin. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… et M. A… la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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