Infirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 mars 2021, n° 20/10664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2020, N° 20/54148 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10664 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEEW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/54148
APPELANTE
S.A. SOCIETE DES EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
61, Rue des Saints-Pères
[…]
SIRET N° 562 023 705
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 6 novembre 2019, la société des éditions Grasset et Fasquelle a publié un livre intitulé 'la nuit de Kim Kardashian’ consacré à l’affaire du braquage dont Kim Kardashian a été victime.
Saisi par M. Y X qui considérait être présenté dans ce livre comme coupable de divers délits en violation de sa présomption d’innocence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 10 juillet 2020, a :
— condamné la société des éditions Grasset et Fasquelle à verser à M. Y X la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa présomption d’innocence par la publication des propos litigieux au sein du livre intitulé’ la nuit de Kim Kardashian’ publié le 6 novembre 2019,
— condamné la société des éditions Grasset et Fasquelle à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Y X,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société des éditions Grasset et Fasquelle à payer les dépens de la présente instance
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2020, la société des éditions Grasset et Fasquelle a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Concomitamment, M. Y X a été autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe la société des éditions Grasset et Fasquelle devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la présomption d’innocence, la condamnation de la société des éditions Grasset et Fasquelle à publier à ses frais un communiqué judiciaire sur son site internet et les livres mis en vente, sous astreinte.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. Y X de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire,
— condamné M. Y X à verser à la société des éditions Grasset et Fasquelle la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2021, la société des éditions Grasset et Fasquelle demande à la cour de :
vu l’article 10 de la CEDH,
vu l’article 9-1 du code civil,
vu l’article 835 du code de procédure civile,
vu le jugement du 20 janvier 2021,
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020,
— constater que la procédure de référé est sans objet dès lors que le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’atteinte à la présomption d’innocence n’est pas caractérisée,
en conséquence,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes,
subsidiairement
— constater l’absence de préjudice et le caractère disproportionné des mesures sollicitées
en tout état de cause
— condamner M. Y X au paiement d’une somme de 5000 euros à la société des éditions Grasset et Fasquelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société des éditions Grasset et Fasquelle fait valoir que par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les demandes de M. X, que ce jugement a autorité de la chose jugée et qu’en conséquence, la procédure de référé est devenue sans objet, justifiant que l’ordonnance de référé dont appel soit infirmée en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 27 janvier 2021, M. X a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2021.
Par conclusions du 27 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
A titre principal
vu l’article122 du code de procédure civile,
vu les articles 480 alinéa 1er et 488 alinéa 1er du code de procédure civile
— constater que l’appel est devenu sans objet compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur le fond,
— dit n’y avoir lieu à statuer,
— débouter l’appelante de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A titre subsidiaire
vu l’article 6-2 de la convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article préliminaire du code de procédure pénale,
vu l’article 835 alinéas 1et 2 du code de procédure civile, ensemble article 9-1 du code civil
*confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société des éditions Grasset et Fasquelle à verser à M. Y X la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa présomption d’innocence par la publication des propos litigieux au sein du libre intitulé’ la nuit de Kim Kardashian’ publié le 6 novembre 2019,
— condamné la société des éditions Grasset et Fasquelle à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Y X,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société des éditions Grasset et Fasquelle à payer les dépens de la présente instance
— constaté l’exécution provisoire.
*infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande de publication d’un communiqué judiciaire et statuant à nouveau :
'Ordonner, aux frais de la société des éditions Grasset et Fasquelle, la publication en page d’accueil du site internet des éditions Grasset à l’adresse https : //grasset.fr/dès le surlendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, du communiqué suivant, qui devra apparaître en dehors de toute publicité, en caractère gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre’ CONDAMNATION JUDICIAIRE’ lui-même en caractère de 0,9cm,
'Par arrêt du (…) La cour d’appel de Paris a condamné les éditions Grasset pour avoir porté atteinte à la présomption d’innocence de M. Y X, dans le livre publié le 6 novembre 2019 par A B, intitulé 'la nuit de Kim Kardashian'
'ordonner le maintien en ligne du communiqué judiciaire pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un mois,
'assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
'se réserver la liquidation de l’astreinte,
'Faire interdiction à la société des éditions Grasset et Fasquelle de procéder à l’édition de nouveaux exemplaires du livre sans avoir au préalable supprimé les passages litigieux relatifs à Y X,
En tout état de cause
— condamner la société des éditions Grasset et Fasquelle à verser à M Y X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société des éditions Grasset et Fasquelle aux entiers dépens de l’instance d’appel en ceux compris le paiement du timbre fiscal,
A titre infiniment subsidiaire
— débouter l’appelante de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 484 et 488 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue en référé a vocation à régir une situation provisoire jusqu’à l’intervention éventuelle du juge du fond. Elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé, de saisir les juges du fond pour obtenir un jugement définitif.
L’examen du même litige par le juge du fond ne constituant pas une voie de recours, la décision rendue en référé n’est ni réformée ni rétractée mais celle rendue au principal la prive, en application de l’article 480 alinéa 1er, d’objet.
En l’espèce, par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les demandes formulées par M. X se prévalant d’une atteinte à sa présomption d’innocence par certains passages du livre publié par la société des éditions Grasset et Fasquelle intitulé ' la nuit de Kim Kardashian'.
En application de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur le fond, les mêmes demandes pour le même motif formulée à titre de provision devant le juge des référés par M. X sont devenues sans objet.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire sans objet les demandes de M. X.
Succombant, M. X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grasset et Fasquelle qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement au fond du tribunal judiciaire de Paris du 20 janvier 2021,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020,
statuant à nouveau, y ajoutant
Dit sans objet les demandes de M. Y X,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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