Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2502821, enregistrée le 17 juillet 2025, M. E… B… D…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-1 du même code, telles qu’interprétées par la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L.435-1 et suivants du code précité ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12h00.
Le mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 30 septembre 2025 à 9h07, n’a pas été communiqué.
II – Par une requête n° 2502822, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme F… B… C… épouse B… D…, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-1 du même code, telles qu’interprétées par la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L.435-1 et suivants du code précité ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12h00.
Le mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 30 septembre 2025 à 9h08, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Pacarin substituant Me Dhib et représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… D…, ressortissant tunisien, né le 4 mars 1969 à Helmida (Tunisie), est entré en France selon ses déclarations le 14 mars 2016 via l’Italie, sous couvert d’un titre de séjour italien, valable du 19 juin 2014 au 23 juillet 2016 et d’un passeport délivré par les autorités tunisiennes, valable du 18 juillet 2012 au 17 juillet 2017. Par deux arrêtés du 19 mars 2018 et du 2 mai 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme F… B… C… épouse B… D…, ressortissante tunisienne, née le 30 septembre 1987 à Menzel Temine (Tunisie), est entrée en France, le 20 octobre 2018, accompagnée de sa fille A…, munie d’un passeport valable du 12 septembre 2018 au 11 septembre 2023, revêtu d’un visa C « Etats Schengen » qui expirait le 15 décembre 2018. Les requérants ont sollicité, les 19 et 25 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Par leurs requêtes, les requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 juin 2025 par lesquels le préfet du Var a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502821 et 2502822, présentées par M. et Mme B… D… concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
4. Pour refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par M. B… D…, l’arrêté attaqué se fonde, notamment, sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… D… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par des arrêtés du préfet du Var du 19 mars 2018 et du 2 mai 2023. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas satisfait aux obligations de quitter le territoire français qui lui ont ainsi été faites. Ainsi, le préfet du Var aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, qui suffit à la justifier légalement. Par suite, les autres motifs de refus de titre de séjour sont surabondants et M. B… D… ne peut ainsi utilement les contester. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 n matière de séjour et de travail modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
6. Les requérants se prévalent de la naissance en France de leur second enfant, de la scolarisation en France de leurs deux filles, dont l’ainée depuis plus de sept ans et d’une présence stable et continue sur le territoire national depuis mars 2016 pour M. B… D… et depuis le 20 octobre 2018 pour Mme B… C… épouse B… D…. D’une part, il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 4 que M. B… D… est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France et qu’il n’a pas exécuté les deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 19 mars 2018 et du 2 mai 2023. Mme B… C… épouse B… D… est quant à elle entrée régulièrement en France le 20 octobre 2018 sous couvert d’un passeport, valable du 12 septembre 2018 et d’un visa C « Etats Schengen » qui expirait le 15 décembre 2018, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, et n’a pas sollicité de titre de séjour avant le 25 juillet 2023. De plus, par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, tels que des documents médicaux, relevés d’opérations bancaires, certificats de scolarité, et contrat de location d’un logement à compter du 1er février 2024, les requérants ne justifient pas d’une résidence habituelle en France depuis leur entrée sur le territoire français. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs deux filles, toutefois ce seul motif ne constitue pas un droit au séjour, dès lors que les deux parents sont en situation irrégulière, qu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, qu’il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie où les enfants du couple pourront y poursuivre leur scolarité et où il n’est pas établi que la famille serait isolée, alors qu’à l’inverse il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants entretiendraient des liens d’une quelconque intensité avec des membres de leur famille en France. Enfin, ils ne démontrent pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire national, ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de délivrer à Mme B… C… épouse B… D… le titre de séjour sollicité. En outre et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L.435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants, qui n’ont pas établi l’illégalité des refus de titres de séjour qui leur ont été opposés, ne sont pas fondés à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants, qui n’ont pas établi l’illégalité des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées, ne sont pas fondés à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 20 juin 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. E… B… D… et de Mme F… B… C… épouse B… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… D…, à Mme F… B… C… épouse B… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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