Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025 à 12 heures.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
— les observations de Me Gilbert représentant le requérant,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain née le 13 janvier 2022 à Laayoune, est entré en France le 2 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant premier titre de séjour valable du 26 août 2021 au 26 août 2022. Il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaire sur le même fondement dont la dernière a expiré le 30 septembre 2024. Le 4 septembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et par l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025, le préfet des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
2. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (). ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Il est constant que M. A a été inscrit à l’université d’Aix-Marseille, à la faculté de sciences de Saint-Charles, au titre de l’année universitaire 2021/2022 en deuxième année de licence « Mathématiques-Informatique ». Après une réorientation, il s’est inscrit, dans la même université, à la faculté de Luminy, au titre de l’année universitaire 2022/2023 en deuxième année de licence d’informatique. Il s’est à nouveau inscrit à l’université d’Aix-Marseille, au titre de l’année universitaire 2023/2024 en deuxième année de licence d’informatique. Il décide de s’inscrire pour l’année universitaire 2024/2025 à l’Ecole La Plateforme, en « Bachelor IT-1ere année » et signe le 21 août 2024 un contrat de formation professionnelle à titre individuel. Toutefois, alors que le requérant n’a validé aucune année d’étude depuis son entrée en France, soit pendant trois années universitaires, en dépit de la circonstance qu’il justifie d’une attestation d’assiduité du mois d’octobre 2024 au mois de janvier 2025, il n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’absence de progression raisonnable de son cursus et de sérieux des études poursuivies, le préfet, a méconnu les dispositions précitées et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. A, célibataire et sans enfant, soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, le requérant qui se borne à faire valoir qu’il vit en France depuis trois ans, qu’il travaille parallèlement à ses études, qu’il dispose d’une attestation d’assurance responsabilité civile et d’une attestation de droits à l’assurance maladie, qu’il a obtenu son attestation de sécurité routière et qu’il est inscrit dans une salle de sport, ne peut soutenir utilement que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions visées au point précédent, alors qu’il réside depuis son entrée en France sous couvert de titres « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2502195
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