Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Pafundi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Somalie et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 800 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 21 mars 2025 et qu’il n’est pas parvenu, depuis lors, à faire enregistrer sa demande de titre en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ; il se trouve dans une situation de grande précarité économique et matérielle ; il est susceptible de faire l’objet, à tout moment, d’un éloignement d’autant qu’il est assigné à résidence ; son recours au fond n’est pas suspensif ;
les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’au vu des nouveaux éléments produits à l’instance, il a retiré l’arrêté contesté et a convoqué l’intéressé le 3 juillet 2025 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, de sorte que la requête est devenue sans objet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 24 juin 2025, sous le n° 2501130, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2025 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sorin, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B…, ressortissant somalien ne le 2 janvier 1998, de quitter le territoire français sans délai à destination de la Somalie et lui a fait interdiction de retour pendant un an. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 22 juin 2025, pris à l’encontre de M. B…. De plus, l’intéressé est convoqué en préfecture le 3 juillet 2025 à 6h30, aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions principales et à fin d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil du requérant la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Pafundi de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales et à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Pafundi de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Pafundi et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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