Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2216549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216549 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022 et 12 novembre 2024 et le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Poncet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de recevoir son opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 6 octobre 2022 pour le recouvrement d’une somme de 4 794,85 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période 1er février 2012 au 30 avril 2014 ;
2°) de mettre à la charge de France Travail, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte-tenu de la date de la contrainte, aucune démarche préalable n’était nécessaire auprès du médiateur ;
— elle n’a pas reçu la mise en demeure préalable à l’article R. 5426-20 du code du travail ;
— les sommes réclamées sont atteintes par la prescription triennale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la directrice régionale Ile-de-France de France Travail, anciennement Pôle emploi, représenté par la société d’avocats IDEO Avocats (Me Bodin) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’action en remboursement de l’indu n’était pas prescrite à la date à laquelle la contrainte a été émise ; le dernier élément interruptif de la prescription étant le dernier remboursement intervenu le 20 octobre 2017, France Travail disposait jusqu’au 20 octobre 2022 pour émettre la contrainte ; celle-ci étant intervenue le 6 octobre 2022, la créance n’était pas prescrite ;
— faute pour Mme B d’avoir formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de l’indu d’ASS en litige, elle n’est plus recevable à contester le bien-fondé de cet indu ;
— deux mises en demeure ont été adressées à la requérante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 17 novembre 2014 puis le 16 janvier 2017, dont la requérante a accusé réception le 7 septembre 2017 ;
— une annulation de pure forme n’implique aucun remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Gaullier-Chatagner a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a perçu l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Un indu a été constaté par l’organisme compétent correspondant à un montant de 10 446,42 euros sur la période courant du 1er février 2012 au 30 avril 2014. Mme B a partiellement remboursé sa dette avant d’interrompre les versements à compter du mois d’octobre 2017. Le solde de cet indu a fait l’objet d’une contrainte émise le 6 octobre 2022 par Pôle emploi, devenu France Travail d’un montant de 4 794,85 euros. Mme B forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
2. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s’agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
3. L’action en recouvrement d’une créance d’allocation spécifique de solidarité se prescrit par cinq ans. Il résulte de l’instruction que la dette mise à la charge de Mme B résulte d’un indu d’allocation spécifique de solidarité versée pour la période courant du 1er février 2012 au 30 avril 2014. Selon le courrier adressé à Pôle emploi le 2 septembre 2017 par la requérante, versé au dossier, et ayant pour objet « remboursement trop perçu », Mme B a repris le remboursement de sa dette, qui était initialement d’un montant de 10 446,2 euros au mois de septembre 2017, selon un échéancier ayant fixé à 55 euros le montant mensuel de ses remboursements. Si un tel versement s’est poursuivi, en dernier lieu, jusqu’au 20 octobre 2017, la requérante indique que la contrainte litigieuse, émise le 6 octobre 2022, ne lui a été signifiée que le 7 novembre 2022, ce qui est concordant avec la mention figurant sur la signification produite, selon laquelle cette contrainte lui a été remise en main propre à cette date en l’étude notariée, et n’est au demeurant pas contredit en défense. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’action contre ce trop-perçu était prescrite à la date à laquelle la contrainte en litige lui a été adressée.
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code dans sa version applicable au litige : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une contrainte peut être émise par Pôle emploi pour le recouvrement d’un indu, notamment d’allocation de solidarité spécifique, si la mise en demeure de rembourser cet indu est restée sans effet dans le délai d’un mois suivant sa notification.
6. Alors que Mme B soutient ne pas avoir reçu avant la contrainte en litige la mise en demeure prévue par les dispositions citées au point 4, Pôle emploi, devenu France Travail, soutient avoir adressé deux mises en demeure à la requérante, l’une datée du 17 novembre 2014, portant sur l’indu initial de 10 446,42 euros et l’autre datée du 16 janvier 2017, correspondant au solde de cet indu d’un montant de 4 900 euros à cette date. Toutefois, cet organisme ne justifie pas d’un envoi de ces documents par voie postale et de leur notification régulière, ni de leur transmission par voie dématérialisée au requérant à une adresse sur laquelle il aurait consenti à se recevoir des courriers électroniques de l’organisme. En outre, le courrier de la requérante daté du 2 septembre 2017 ne mentionne que son précédent courrier du 27 janvier 2017 et ne saurait, contrairement à ce que soutient en défense France Travail, être regardé comme accusant de la réception de la mise en demeure qu’il lui aurait adressée au mois de janvier 2017. Enfin, France Travail n’est pas fondée à soutenir que la « théorie de la connaissance acquise » la dispenserait de l’obligation d’adresser une mise en demeure à la requérante préalablement à la contrainte en litige. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la contrainte émise à son encontre a été délivrée au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 6 octobre 2022 par Pôle emploi, devenu France Travail, d’un montant de 4 794,85 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique indument versée au cours de la période courant du 1er février 2012 au 30 avril 2014.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de France travail (anciennement Pôle emploi) la somme que Mme B sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 6 octobre 2022 à l’encontre de Mme B par Pôle emploi, devenu France Travail, d’un montant de 4 794,85 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique versée au cours de la période courant du 1er février 2012 au 30 avril 2014, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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