Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 octobre 2025, M. F… C…, représentant légal de ses filles mineures, D… et B… C…, et Mme A… C…, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de leur délivrer des visas d’entrée et long séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 50 jours de retard, de réexaminer leur situation dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu de la durée de leur séparation prolongée, qui atteint le psychisme et le développement des enfants, et de l’engagement de nombreux frais pour la réunion de la famille en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur de droit tenant à l’inopposabilité de la procédure de regroupement familial, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux moyens d’existence, à l’engagement à ne pas exercer d’activité professionnelle, à la justification d’une assurance maladie, à l’autorisation d’être titulaires de l’autorité parentale, de la méconnaissance des articles 8 de l convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 13 octobre 2025 à l’autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le recours préalable obligatoire formé pour le compte des requérants reçu le 2 octobre 2025 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 20 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 15 août 2025, M. et Mme C… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 550 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme C… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 :
L’Etat versera à M. et Mme C… une somme globale de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, à Mme A… C… et au ministère de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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