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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2025, n° 2409627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, la société Alquier, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Eklar avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’exécution du lot n° 3 « Menuiseries Métalliques/ Serrurerie » du marché, ².
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, l’ENSAM représentée par le directeur en exercice, agissant par l’AARPI CLL avocats déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et que la mission doit être limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la société APAVE infrastructures et construction France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROP, représentée par le représentant légal, agissant par la Selarl Berthiaud et associés avocats conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa présence à l’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la société SNEF, représentée par le représentant légal, agissant par la Selarl Phare avocats ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la société GER ELEC, représentée par le représentant légal, agissant par la Selarl MCL Avocats conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que sa présence à l’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la société Isolbat Marseille, représentée par le représentant légal, agissant par la Selarl MCL Avocats conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que sa présence à l’expertise n’est pas utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les préjudices de toute nature qu’elle a subis dans l’exécution du marché public, conclu par l’acte d’engagement signé le 22 octobre 2018 par l’ENSAM, et notamment ceux liés aux travaux supplémentaires, à l’arrêt de chantier consécutif à la pandémie de Covid-19 et à l’augmentation du coût des matières premières, ainsi que ceux liés aux décalages des plannings et portant sur la fourniture de tous éléments permettant d’établir les comptes du marché entre la société Alquier et l’ENSAM. Cette demande tend à la désignation d’un expert non pour lui faire constater des faits mais en vue de soumettre à son appréciation le différend juridique concernant l’établissement du décompte général du marché. Dès lors la mesure demandée, qui tend à soumettre à l’appréciation d’un expert une question de droit, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne présente pas un caractère utile. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alquier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Société Alquier, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, à la Société JMS architecture, à la Société BETEAM PACA, à la Société Jean Geitner, à la Société Apave Sud Europe, à la Société Hafafsa constructions, à la Société division protection incendie (DPI), à la Société Isolbat Marseille, à la Société agencement technique et creation (ATEC), à la Société SNEF, à la Société GER ELEC et à la Société OTIS.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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