Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2025, n° 2404916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars 2024 rejetant sa réclamation préalable relative à des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de recalculer sa taxe d’habitation au titre de l’année 2020 au regard de la valeur locative réelle du bien en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable par exception de recours parallèle, un recours devant le juge fiscal ne pouvant relever du contentieux de l’annulation et de l’injonction.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l’impôt tout ou partie d’une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est par suite pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé le 14 mars 2024 à l’administration fiscale le dégrèvement partiel de cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. Par décision du 14 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation préalable de l’intéressé pour forclusion. M. B demande au tribunal, d’une part, « d’annuler » cette décision du 14 mars 2024, d’autre part, « d’enjoindre » à l’administration fiscale de recalculer la taxe en litige au regard de la valeur locative réelle du bien en cause. Il résulte que de ce qui a été dit au point 3 que de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2404916 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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