Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2405126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai ses conditions matérielles d’accueil à compter du 15 mai 2024, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
le contradictoire n’a pas été respecté ;
la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que son retour sur le territoire français ne caractérise pas un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation notamment eu égard à sa situation de vulnérabilité ;
l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait application, n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né en 2003, a déclaré être entré en France une première fois le 28 juillet 2023 et a déposé une demande d’asile le 2 août 2023, à l’occasion de laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de transfert à destination de l’Autriche, qui a été exécuté le 20 décembre 2023. Le requérant est revenu en France le 12 mars 2024 et a redéposé une demande d’asile, le 22 avril 2024. Il demande d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministre de l’intérieur, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme D… A…, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 2 août 2023, à l’occasion de sa première demande d’asile, puis, à nouveau, le 22 avril 2024. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, par un courrier du 22 avril 2024, remis en mains propres le 23 avril 2024, l’OFII a invité le requérant à faire valoir ses observations sur son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur un motif tiré de ce que M. B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en revenant en France alors que, placé en procédure « Dublin », il avait été transféré en Autriche afin qu’y soit examinée sa demande d’asile. M. B… soutient qu’un tel motif ne saurait s’analyser comme un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens du (3°) du L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Autriche, il ne l’établit pas, alors que l’OFII le conteste. Il n’est ni établi ni ne ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes auraient refusé d’enregistrer ou d’examiner sa demande d’asile. Par suite, il s’est soustrait aux autorités responsables de sa demande d’asile et c’est dès lors sans erreur de droit que l’OFII a estimé que M. B… avait méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… soutient que l’OFII a commis une erreur d’appréciation notamment au regard de sa situation de vulnérabilité. S’il expose présenter des éléments de vulnérabilité et être contraint de vivre dans des conditions particulièrement indignes et précaires, il s’en tient à ces allégations générales non étayées. Le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le demandeur d’asile qui se voit refuser les conditions matérielles d’accueil puisse bénéficier de l’accès aux autres dispositifs d’aide sociale prévus par le droit interne et qui permettent de garantir un niveau de vie digne tel qu’exigé par l’article 20, paragraphe 5, de la directive 013/33/UE du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucun élément circonstancié et alors même que le requérant conserve la faculté de solliciter les dispositifs d’aide sociale et d’hébergement prévus par ailleurs. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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