Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié/travailleur », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation autonome du préfet ;
- elle est illégale dès lors qu’il démontre remplir les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de Me Gagliardini, représentant M. B… ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né le 6 juin 2006, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en décembre 2023, a fait l’objet le 2 février 2024, en qualité de mineur non accompagné, d’une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille lequel a, par ailleurs, sollicité l’ouverture d’une procédure en assistance éducative. Par un jugement du 16 mai 2024, le juge des enfants a confirmé son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Depuis sa majorité, M. B… bénéficie d’un accompagnement assuré par le département des Bouches-du-Rhône, lui accordant un contrat jeune majeur renouvelé le 12 décembre 2024 pour une nouvelle période courant jusqu’au 1er juillet 2025. Hébergé en foyer depuis le 11 juillet 2024, au sein de la MECS La Galipiote à Marseille, le requérant a passé les tests de positionnement au sein du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV) le 12 février 2024, avant de s’inscrire le 14 mai 2024 auprès de la mission locale de Marseille pour y suivre des cours de français. Il n’a pu cependant être effectivement scolarisé qu’à compter du 5 septembre 2024 au sein du lycée professionnel Alexandre Gueidon en classe de CAP Menuisier fabricant. Il ressort des pièces dossier que l’intéressé a précisé, lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2024, être scolarisé, résider en foyer au n° 52 boulevard de la Pomme à Marseille, avoir laissé ses papiers d’identité chez lui et disposer de 400 euros par mois, autant d’éléments circonstanciés qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de prendre en compte afin de procéder à un examen plus approfondi de sa situation. Dès lors, c’est à tort que le préfet a relevé que le requérant « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité qu’il aurait laissé en Turquie et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent à Marseille ». Eu égard au caractère erroné de ces motifs, M. B… est fondé à soutenir que l’acte attaqué sur ces points révèle un examen incomplet de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
4. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière
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