Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2504550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d’office, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025, en a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2025. En l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. A… a sollicité son admission au séjour par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2024. En l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 16 avril 2025.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘salarié’’ d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Selon l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention ‘‘salarié détaché ICT’’, prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention ‘‘recherche d’emploi ou création d’entreprise’’, prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025 en qualité de salarié après avoir conclu, le 26 septembre 2023, un contrat à durée indéterminée en tant qu’ingénieur projet et qu’il continuait d’exercer cette activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée auprès du même employeur à la date de la décision en litige. Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône qui, en l’absence de défense, ne fait valoir aucune circonstance selon laquelle le requérant ne remplirait pas les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 pour obtenir le renouvellement du titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 16 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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