Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2025 et 15 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois sous astreinte également de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que le préfet de l’Hérault n’a pas pris en compte la réalité de sa situation globale et a procédé à une appréciation erronée et stéréotypée de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale de New-York sur les droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2025 et 24 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1993, a sollicité le 2 juillet 2024 son admission au séjour en qualité de salarié et au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée trois mois. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et décrit avec suffisamment de précision la situation du requérant quant à son droit au séjour en France. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d’un pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour à l’étranger qui totaliserait les durées de résidence et d’emploi qu’elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, si M. A justifie de la signature d’un contrat de travail à durée déterminée valable du 22 septembre 2022 au 31 mars 2023, une telle circonstance ne saurait constituer à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis trois ans avec sa compagne et leurs trois enfants, dont le dernier est né en France le 1er janvier 2023, que deux de ses enfants sont scolarisés depuis trois ans, que toute la famille est bien intégrée et produit de nombreuses attestations à l’appui de ses allégations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A et sa compagne se sont vus tous les deux refuser le bénéfice du statut de réfugiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, M. A n’établit pas que ses deux enfants aînés, âgés de 6 ans et 4 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une autorisation provisoire de séjour valable seulement jusqu’en décembre 2025 délivrée à sa compagne postérieurement à l’édiction de la décision attaquée pour établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne peut être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dispose que : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l’espèce, il n’est pas démontré l’impossibilité pour le requérant et sa compagne, de même nationalité, de poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine avec leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A se prévaut de ces stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, M. A, qui n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans ses dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de l’Hérault et à Me Guirassy.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. D
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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