Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, mme zettor, 2 oct. 2024, n° 2405402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’absence de délai est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas une menace à l’ordre public ;
— la durée d’interdiction de retour de 5 ans est disproportionnée eu égard au fait qu’il est parent de deux enfants français dont il s’occupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dridi, représentant M. B, assisté de Mme C interprète en langue arable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 2 février 1982, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté litigieux vise les dispositions applicables, et notamment celles des articles L. 611-1 2° et 5°, L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-5, L. 614-1 à L. 614-5 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état d’éléments de fait propres à la situation du requérant, indiquant notamment que si son entrée a été régulière en France et qu’il a effectué les démarches administratives afin de régulariser sa situation, il s’est vu retirer sa carte de résident de 10 ans par un arrêté du 3 juillet 2023 et qu’il n’a jamais restitué le titre, se maintenant sur le territoire en situation irrégulière. Il précise également que M. B a été condamné le 22 février 2022 à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’il a été déféré le 26 septembre 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive et que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
3. En deuxième lieu, d’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. A supposer que M. B, qui a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulon le 22 février 2022 pour des faits de de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, entend se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, il ne justifie pas par les pièces produites de l’existence réelle d’une cellule familiale dans laquelle il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En se bornant à fournir des documents dont la plupart sont antérieurs à 2021 et en communiquant pour seul justificatif de sa présence auprès de ses enfants une attestation du 1er octobre 2024, il ne justifie pas de sa situation familiale au regard de l’autorité parentale, ni ne démontre la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et n’a pas suffisamment motivé sa décision. Ainsi, l’arrêté litigieux énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
7. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. M. B soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu que lui reconnaît le droit de l’Union européenne en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas bénéficier d’un temps raisonnable afin de formuler des observations sur sa situation, ni être assisté dans ses observations. Alors qu’il a été mis en cause très récemment dans le cadre d’une procédure diligentée pour des faits de menaces de mort réitérées en état de récidive à l’encontre de la personne de son conjoint, procédure pour laquelle il a été déféré le 26 septembre 2024 et placé en détention provisoire sur décision d’un juge des libertés et de la détention et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 22 février 2022 à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations, ni d’apporter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale. () ».
10. Les dispositions visées de l’article cité au point 11 ne s’appliquent pas à la situation de M. B qui ne se prévaut ni de la qualité de réfugié, ni de bénéficier de la protection subsidiaire. Le moyen est écarté comme étant inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ; /
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Var s’est fondé, pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Var s’est, notamment, fondée sur la circonstance qu’il s’est vu retirer sa carte de résident de 10 ans le 3 juillet 2023, qu’il ne l’a pas restituée et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il s’est également fondé sur la circonstance qu’il n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un locale affecté à son habitation principale ne présentant pas de justificatif de domicile récent hormis ceux mentionnant l’adresse de son épouse avec la mention « chez Mme » suivie du nom de jeune fille de cette dernière, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est concernée par les violences pour lesquelles M. B a été condamné le 22 février 2022 et par les menaces de mort réitérées commises en état de récidive qui ont conduit à son déférement et à son placement en détention provisoire en vue d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Toulon. Les faits ainsi rappelés constituent une menace à l’ordre public. En se bornant à indiquer qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement et qu’il doit pouvoir s’organiser pour récupérer ses effets personnels, M. B ne conteste aucun des motifs retenus par le préfet du Var. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières, le préfet du Var a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Si le préfet doit tenir compte pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, d’une part, il est constant que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. S’il fait valoir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la circonstance qu’il est parent de deux enfants français, il n’établit pas, en tout état de cause, la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale comme indiqué au point 6. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu légalement décider de prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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